Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678e9c41bfd75b73b3e3dbeb
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 290 773 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13] N° RG 24/01922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4H Minute : 25/00053 OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [P] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [L] [W] [V] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR : OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Monsieur [P] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [L] [W] [V] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 9] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [R] [E], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 mai 2014, [Localité 11] Habitat aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à Monsieur [L] [W] [V] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 342,06 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Le 14 mars 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [W] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2907,73€ arrêtée à la date du 8 mars 2024 et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Monsieur [L] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du bail, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de le condamner au paiement de la somme de 2275,40€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 27 juin 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et n'a pas produit de justificatif d'assurance contre les risques locatifs, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 22 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2053,49€ arrêtée à la date du 19 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La partie demanderesse est favorable à l'octroi de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire et a indiqué que le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience. Elle se désiste de sa demande d'acquisition de clause résolutoire sur le motif du défaut de production d'une assurance contre les risques locatifs. Monsieur [L] [W] [V], comparant, explique percevoir 1500 euros par mois et avoir sa compagne et un enfant à charge. Il sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Un diagnostic social est financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats une saisine de la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions (ci-après CCAPEX) en date du 19 mars 2024 avec un numéro de lettre recommandée, mais produit toutefois le justificatif de distribution d'un autre courrier recommandé. Dans ces conditions, il est considéré qu'Est Ensemble Habitat ne justifie pas avoir procédé à une saisine de la CCAPEX. L'action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable. Sur les demandes de condamnation au paiement EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte indiquant que Monsieur [L] [W] [V] reste devoir la somme de 2053,49 € arrêtée à la date du 19 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. Monsieur [L] [W] [V], comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de la somme réclamée. Monsieur [L] [W] [V] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 2053,49 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis l'assignation, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, le défendeur propose de s'acquitter de la dette de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière. Il ressort en outre des éléments communiqués qu'il a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l'audience. Par ailleurs, le bailleur est favorable à l'octroi de délais. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [W] [V] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir EST ENSEMBLE HABITAT, Monsieur [L] [W] [V] sera condamné à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Déclarons irrecevable la demande d'Est Ensemble Habitat aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, Rejetons les demandes d'expulsion et de condamnation aux indemnités d'occupation, Condamnons Monsieur [L] [W] [V] à verser à Est Ensemble Habitat à titre provisionnel la somme de 2053,49 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024, Autorisons Monsieur [L] [W] [V] à s'acquitter de cette somme en 20 mensualités de 100 € chacune, puis une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du loyer suivant la signification du jugement, puis en même temps que chaque loyer, sauf meilleur accord des parties ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, Rappelons que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues, Condamnons Monsieur [L] [W] [V] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [L] [W] [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 14 janvier 2025. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678e9c41bfd75b73b3e3dbeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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