Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678e9d23bfd75b73b3e3ddc3
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z N° RG 24/01990 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRTI MI : 24/00000339 3 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL AUSONE AVOCATS l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le 13/01/2025 à Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [G] [Z] né le 10 novembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [X] [P] née le 23 décembre 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [I], [A] [L] né le 31 août 1952 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [E], [T], [Y] [R] épouse [L] née le 18 avril 1955 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Luc LHUISSIER, Avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la non-conformité du réseau d’assainissement de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à SAINT EULALIE (33560) et désigné Monsieur [D] [J] pour y procéder, remplacé par Monsieur [B] [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 13 mars 2024. Suivant actes du 20 septembre 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P] ont fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P] exposent que l’Expert, dans sa première note, a préconisé la mise en cause des vendeurs ayant eux-mêmes modifié le réseau de séparation des eaux pluviales et des eaux usées, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P] ont maintenu leurs demandes. Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] ont indiqué s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, au motif qu’il n’y aurait pas de motif légitime. Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] indiquent qu’ils ne sont pas responsables du changement d’usage du garage en pièce de vie. Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] indiquent que l’action en garantie des vices cachés serait prescrite. Aussi, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P] à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise: Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en garantie, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte authentique, le rapport POLYEXPERT et le rapport de synthèse de la mission d’expertise, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [S]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L]: Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel : DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [S] par ordonnance de référé du 12 février 2024 seront communes et opposables à Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L] qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de Monsieur [I] [L] et Madame [E] [R] épouse [L], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [P] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678e9d23bfd75b73b3e3ddc3
Données disponibles
- Texte intégral
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