Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678e9d26bfd75b73b3e3de13
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G N° RG 24/01264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTC 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Béatrice DEL CORTE Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SELARL TEN FRANCE [Localité 11] COPIE délivrée le 13/01/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société CARROSSERIE ENZO société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maîte Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTES (DFA) société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat associé postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat associé plaidant au barreau de POITIERS Madame [P] [W] [E] épouse [S] née le 18 décembre 1950 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [S] né le 22 juillet 1949 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX THELEM PREVOYANCE Es qualité d’assureur des époux [S] société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 8], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE : THELEM ASSURANCES Es qualité d’assureur des époux [S] société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17] comprenant un local ayant été donné à bail commercial le 21 décembre 2005 à la société CARROSSERIE ENZO pour les besoins de son activité. Exposant que la toiture du local a été gravement endommagée, la SARL CARROSSERIE ENZO a, par actes des 4 et 10 juin 2024 fait assigner la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTES, Madame [P] [E], épouse [S], Monsieur [U] [S], la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur des époux [S], la société THELEM PREVOYANCE en qualité d’assureur des époux [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de : - désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, - condamner à titre provisionnel in solidum la société D.F.A. et Monsieur et Madame [S] à payer à la société CARROSSERIE ENZO la somme provisionnelle de 3.595 euros, - ordonner la consignation du versement des loyers à compter de la date de l’assignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - condamner in solidum Monsieur et Madame [S] sous astreinte de 400 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire installer en toiture deux systèmes de désenfumage sécurité incendie, - condamner in solidum la société D.F.A. et les époux [S] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, au cours de laquelle la SARL CARROSSERIE ENZO a maintenu ses demandes et indiqué ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société THELEM PREVOYANCE. Au soutien de ses prétentions, la SARL CARROSSERIE ENZO expose que la toiture du local commercial dont elle est preneuse a été gravement endommagée le 20 juin 2022 suite à une tempête de pluie et de grêle. Elle précise que ce sinistre a été déclaré à l’assureur des bailleurs, la société THELEM, ce qui a donné lieu à l’organisation d’expertises aux termes desquelles il a été révélé que la toiture contient de l’amiante. Elle explique que les bailleurs ont décidé de faire intervenir la société DFA, laquelle n’a pris aucune précaution lors de ses interventions, causant divers dommages dans le local commercial, justifiant qu’une provision soit allouée à la SARL CARROSSERIE ENZO afin de procéder à leur réparation. Elle ajoute que compte tenu de la pollution manifeste des locaux par les fibres d’amiante, elle est en droit de séquestrer les loyers. Enfin, elle ajoute qu’il appartient aux bailleurs de procéder à la mise aux normes de sécurité incendie, ces travaux affectant le clos et le couvert. La société DFA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande de provision ainsi que celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a demandé à titre reconventionnel que le demandeur soit condamné aux entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de ses prétentions que la SARL CARROSSERIE ENZO ne démontre l’existence d’aucune faute à son encontre, alors que la charge de la preuve lui incombe et que la demande de provision est d’autant plus prématurée que l’expertise judiciaire aura justement vocation à se prononcer sur la cause des désordres et les responsabilités encourues. Monsieur et Madame [S] ont sollicité à la présente juridiction de : - débouter la société CARROSSERIE ENZO de a demande de consignation du versement de la moitié des loyers ; - débouter la société CARROSSERIE ENZO de sa demande de condamnation des consorts [S] à installer en toiture deux systèmes de désengumage de sécurité incendie sous astreinte, - débouter la société CARROSSERIE ENZO de sa demande de condamnation des consoets [S] à la somme provisionnelle de 3.595 euros au titre des désordres subis, en tout état de cause, - condamner la société DFA à relever indemne les consorts [S] de cette demande de condamnation provisionnelle, - débouter la société CARROSSERIE ENZO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que tant que l’expert judiciaire n’a pas fait une analyse nécessaire des travaux nécessaires à la remise en état de la toiture, ils ne peuvent être condamnés à réaliser des travaux d’installation des systèmes de désenfumage. Ils contestent également devoir lui payer la somme de 3.595 euros au titre des désordres; faisant valoir que ces derniers ont été causés par la société DFA à l’encontre de laquelle la demande doit seule être dirigée. Sur la consignation du montant des loyers, ils indiquent que cette demande se heurte aux clauses contractuelles et à la jurisprudence, étant au surplus observé que la société CARROSSERIE ENZO continue d’exploiter normalement son activité. La société THELEM PREVOYANCE et THELEM ASSURANCES sollicitent de : - prononcer la mise hors de cause de la société THELEM PREVOYANCE, - donner acte à la société THELEM ASSURANCES de son intervention volontaire, - donner acte à la société THELEM ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION La société THELEM ASSURANCES ayant été régulièrement assignée, il n’y a pas lieu de lui donner acte de son intervention volontaire mais il convient en revanche d’ordonner la mise hors de cause de la société THELEM PREVOYANCE qui n’est pas concernée par le litige. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL CARROSSERIE ENZO, et notamment le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante du 24 octobre 2022 rédigé par le cabinet AGENDA EXPERTISE PLUS, le procès-verbal de constat dressé les 10 et 16 avril 2024 par Maître [G], le procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2024 par Maître [N], le rapport d’analyse qualitative matériaux du 18 avril de la société ATLANTIC LAB que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société CARROSSERIE ENZO sollicite la condamnation provisionnelle de la société DFA et de Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 3.595 euros au titre de la réparation de leur préjudice, à savoir la dégradation de véhicules pour lesquels elle affirme avoir fait l’avance des frais de réparation. Elle fait valoir à ce titre que trois véhicules entreposés dans leur local commercial et appartenant à ses client ont été endommagés du fait des travaux accomplis par la société DFA en contradiction avec les règles de l’art. Elle indique à ce titre que la responsabilité des époux [S] est engagée en leur qualité de bailleurs, lesquels doivent assurer la jouissance paisible des locaux qu’ils donnent à bail, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle évoque par ailleurs la responsabilité du maître d’ouvrage en application des dispositions de l’article 1253 du Code civil. La société CARROSSERIE ENZO produit aux débat un procès-verbal de constat des 10 et 16 avril 2024 dressé par Maître [G] faisant état de dégâts sur deux véhicules. Elle communique également trois factures de réparation pour trois véhicules. Cependant, ces pièces ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une faute imputable à la société DFA ou à Monsieur et Madame [S] étant au surplus observé que cette question relève de l’appréciation du juge du fond. En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par la société CARROSSERIE ENZO doit être rejetée. Sur la demande de consignation des loyers La société CARROSSERIE ENZO sollicite à être autorisée à ordonner la consignation du versement des loyers à compter de la date de l’assignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, arguant de la présence d’amiante dans les locaux loués, laquelle porterait atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Si la requérante produit au débat un rapport du CABINET AGENDA EXPERTISE PLUS du 24 octobre 2022, un rapport d’analyse qualitative matériaux du 18avril 2024 de la société ATLANTIC LAB ainsi que deux rapports d’essai méta environnementale du 19 avril 2024 de la même société faisant état de la présence d’amiante dans les locaux loués, ces derniers ne démontrent pas que l’amiante, du fait de sa localisation et son importance, présente un quelconque danger pour la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, la demande de consignation des loyers se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte La société CARROSSERIE ENZO sollicite par ailleurs la condamnation in solidum des époux [S] à faire installer sous astreinte deux systèmes de désenfumage sécurité incendie en toiture. Cependant, cette demande apparait manifestement prématurée et doit être rejetée, l’expertise judiciaire aura justement vocation a se prononcer sur ce point. Sur les autres questions À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL CARROSSERIE ENZO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mise hors de cause de la société THELEM PREVOYANCE ; FAIT DROIT à l’intervention volontaire de THELEM ASSURANCES ; DEBOUTE la société CARROSSERIE ENZO de sa demande de privison : DEBOUTE la société CARROSSERIE ENZO de sa demande de consignation de loyers ; DEBOUTE la société CARROSSERIE ENZO de sa demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [I] [C] ; [Adresse 10] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 13] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - Décrire l’état d’entretien et de réparation des lieux ; dire si des travaux ont été effectués sur la toiture, et en ce cas en préciser la date, les décrire et en apprécier l’efficacité et la qualité Se faire remettre tout document qu’il estimera utile dans le cadre de la réalisation de sa mission, et effectuer tout prélèvement, toutes investigations nécessaires, prendre toutes photographies utiles, permettant d'apprécier : l'état et l’étendue de pollution à l'amiante des bâtiments, matériels, équipements et véhiculesles infiltrations affectant les locaux donnés à bail, la nécessité de mettre en en place des systèmes de désenfumage sécurité incendie et la détermination de cet emplacement et leur coût, l’ensemble des désordres et non conformités consécutifs aux travaux entrepris par la société D.F.A, notamment en terme de pollution, d’absence ou d’insuffisance d’isolation en toiture, en terme de perte de luminosité par la suppression des plaques translucides, au titre de la dégradation des véhicules consécutive à l’intervention de DFA, ou tout autres désordres dénoncés à travers la présente assignation, les constats d’huissier qui y sont joints et les conclusions qui sont présentées, - Décrire ces désordres et non conformités et les moyens d’y remédier, - Vérifier les conditions d’intervention de la société D.F.A notamment à travers le devis qu’elle a pu établir et préciser si ces conditions et ce devis ont pu être approuvées par la société THELEM et les époux [S] - vérifier les limites de propriété et donner tout élément ou information utile permettant au preneur de clore les locaux donnés à bail, dire si les travaux réalisés par la société D.F.A sur les matériaux amiantés lors des travaux en toiture, ont été entrepris conformément aux règles de l’art et avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la dispersion d’amiante dans les locaux donnés à bail, - déterminer les risques encourus par les occupants des locaux donnés à bail commercial du fait de la présence de fibres d'amiante, -déterminer l'éventuelle nécessité de relogement de la société CARROSSERIE ENZO ou la durée de la suspension de son activité durant les travaux de dépollution, et les incidences consécutives en résultant dans le cadre des préjudices subis et pertes d’exploitation en découlant, Déterminer les mesures urgentes et conservatoires qui devront être entreprises avant toute réouverture du chantier, déterminer notamment les mesures propres à assurer la sécurité des occupants au regard de la présence d'amiante,et l’instabilité des éléments constituant la couverture, -décrire le protocole qui a été ou aurait dû être mis en oeuvre pour la réalisation des travaux de dépose et de remplacement des plaques de fibrociment, -donner son avis sur les travaux propres à éliminer toute trace de libres d'amiante dans les locaux et les matériels et équipements, et à faire cesser tous les désordres et troubles dont notamment les infiltrations d’eau, l’insuffisance d’isolation, et remettre en l’état les locaux par la mise en place de plaques translucides permettant de rétablir la luminosité à l’intérieur du bâtiment, en déterminer le coût. - Déterminer la durée des travaux, et en préciser l’incidence sur l’occupation de l’immeuble et son usage, -donner les éléments permettant de chiffrer le ou les préjudices subis ou que devra subir le locataire, la société CARROSSERIE ENZO, -dire si, à son avis, l’ensemble des travaux réalisés par la société D.F.A étaient conformes aux prescriptions contractuelles, aux règles de l’art applicables en la matière et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, - préciser quels sont tous les travaux nécessaires visant à mettre en conformité et en sécurité les locaux donnés à bail commercial, notamment au titre des normes de sécurité incendie, par l’installation de systèmes de désenfumage en toiture, en chiffrer le coût et la durée, - De façon plus générale, fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par le demandeur du fait des désordres constatés. – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le la SARL CARROSSERIE ENZO, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE la SARL CARROSSERIE ENZO à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL CARROSSERIE ENZO les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5 000 € la provision que la SARL CARROSSERIE ENZO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SARL CARROSSERIE ENZO dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la SARL CARROSSERIE ENZO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 1253 du Code civil.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678e9d26bfd75b73b3e3de13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA