Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678e9e4ebfd75b73b3e3e2c5
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 81 341 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KT DEMANDERESSE : Madame [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Madame [L] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KT EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 novembre 2021, Madame [K] a donné en location à Madame [M] et Monsieur [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 750 euros, outre 7 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 2 janvier 2023, Madame [K] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires, -condamné Madame [M] et Monsieur [I] à payer la somme de 9.604,98 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation de 813,41 euros. Par acte d’huissier en date du 2 août 2024, Madame [K] a fait délivrer à Madame [M] et Monsieur [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, Madame [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024. A cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Dans ses conclusions, Madame [M] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter du 1er avril 2025. Madame [K], représentée par son conseil, s’est opposée à la demande. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 compte tenu de la charge de contentieux. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [M] vit dans le logement avec son compagnon et leur fils âgé de deux ans. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut de ses efforts pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation malgré l’insuffisance des revenus du couple, de démarches sociales mises en oeuvre avec le CCAS d’[Localité 5] et de démarches de relogement dans le secteur locatif privé et enfin des difficultés de santé rencontrées par son fils. En l’espèce, Madame [M] justifie effectivement de plusieurs démarches de relogement qui restent à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social et une demande au titre du PDALHPD dont atteste le CCAS d’[Localité 5] ainsi que des démarches de relogement dans le secteur locatif privé. La requérante justifie également des difficultés importantes de santé rencontrées par son enfant. Néanmoins, alors que Madame [M] a perçu en 2023 environ 1.500 euros de revenus mensuels et est toujours en emploi à ce jour comme il ressort de ses conclusions, le couple ne justifie que d’un seul versement de 200 euros au bailleur en date du 14 octobre 2024 alors que le jugement du 10 juin 2024 relevait déjà une absence totale de paiement depuis septembre 2022 et rappelait une précédente condamnation des occupants en date du 20 mai 2023 à payer à Madame [K] la somme de 6.590,95 euros au titre de loyers impayés. Dans ces conditions, la bonne foi des occupants ne peut être retenue et la demande de délais doit être rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [J] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; REJETTE la demande de délai de Madame [J] [M] ; CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678e9e4ebfd75b73b3e3e2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA