Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678e9e50bfd75b73b3e3e308
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRW DEMANDERESSE : Madame [M] [V] veuve [O] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6651 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire HENNION DÉFENDERESSE : Madame [I] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10579 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRW EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Madame [V] à verser à Madame [Z], sa fille, une contribution à son éducation et son entretien de 60 euros par mois. Madame [Z] a fait signifier ce jugement à Madame [V] par acte du 17 avril 2024. Pour recouvrement de cette condamnation, Madame [Z] a fait diligenter à l’encontre de Madame [V] deux actes d’exécution forcée : -une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la société générale le 2 mai 2024 (acte de saisie non versé aux débats), -un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 6] du 2 mai 2024, dénoncé le 7 mai 2024. Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2024, Madame [V] a fait assigner Madame [Z] devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024 afin de contester ces actes d’exécution. Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2024 compte tenu de la charge de contentieux. Dans ses conclusions, Madame [V] présente les demandes suivantes : -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 2 mai 2024, -Dire que les frais d’exécution seront à la charge de Madame [Z], -Condamner Madame [Z] à lui verser 472,94 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement forcé et 133 euros au titre des frais bancaires, -Condamner Madame [Z] à lui verser 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, -Condamner Madame [Z] aux dépens. Dans ses conclusions, Madame [Z] sollicite le rejet des demandes adverses. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Madame [V]. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. En l’espèce, Madame [V] soutient que les mesures d’exécution du 2 mai 2024 sont abusives en ce qu’elle aurait plusieurs fois sollicité sa fille pour qu’elle lui communique son Relevé d’Identité Bancaire et pouvoir ainsi lui verser la contribution fixée par le jugement du 15 janvier 2024, sans obtenir de réponse. Madame [V] verse en premier lieu un courrier électronique adressé à sa fille le 19 février 2024 qui contient avant sa signature la phrase suivante “Pour le jugement, merci de me donner ton RIB que je puisse te faire chaque mois le virement”. Madame [Z] ne conteste pas avoir reçu un courrier électronique de sa mère à cette date mais affirme que le courrier électronique reçu ne contenait pas cette dernière phrase. Elle produit aux débats un courrier électronique en tout point identique à celui produit par Madame [V] à l’exception de cette dernière phrase, absente dans le document qu’elle produit. Madame [V] ne répond pas sur ce point. Le tribunal relève par ailleurs que la phrase litigieuse est rédigée dans une police d’écriture de taille inférieure au reste du texte. Compte tenu de ces éléments, la pièce n’apparaît pas probante. Le tribunal fera transmission au procureur de la République de ces pièces dès lors qu’une infraction de faux est susceptible d’avoir été commise par l’une ou l’autre des parties. Madame [V] produit ensuite une capture d’écran d’un message envoyé par voie électronique à une personne identifiée sous le pseudonyme “justine_u_”, à la date du 18 février, sans précision d’année. Madame [Z] conteste avoir reçu ce message et relève la présence d’un espace suspect sur la pièce. Madame [V] ne répond pas non plus sur ce point. En tout état de cause, en l’absence d’élément permettant d’authentifier le destinataire de ce message, cette pièce ne peut être probante. Cette pièce sera également transmise au procureur de la République. Madame [V] fait ensuite valoir que son avocat aurait sollicité en vain du conseil de Madame [Z] la communication du Relevé d’Identité Bancaire de cette dernière. Aucun élément de preuve n’est néanmoins versé aux débats. La seule demande de RIB dont il est justifié est donc celle qui est formulée dans le courrier daté du 22 avril 2024 envoyé par Madame [V] et réceptionné par Madame [Z] le 30 avril 2024. Néanmoins, le tribunal doit considérer que cette demande n’a été reçue que deux jours avant les actes d’exécution litigieux et alors que l’huissier instrumentaire était déjà chargé du dossier puisque celui-ci était l’auteur de la signification de la décision en date du 17 avril 2024. Le tribunal, rappelant que le principe doit rester celui de l’exécution volontaire des décisions, relève ensuite que le jugement, fixant une créance de nature alimentaire, avait déjà été rendu depuis plusieurs mois sans que Madame [V], représentée par un conseil lors de l’instance, soutienne qu’elle en aurait ignoré l’existence jusqu’à sa signification. Enfin, Madame [V] était en mesure de régler sa dette par un autre biais, notamment par le biais de chèques, alors qu’elle n’ignorait pas l’adresse de sa fille comme elle le soutient dès lors qu’elle a su lui faire parvenir le courrier daté du 22 avril 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les mesures d’exécution litigieuses étaient justifiées et de rejeter l’intégralité des demandes de Madame [V]. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Madame [M] [V] ; CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678e9e50bfd75b73b3e3e308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA