Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ea8debfd75b73b3e40593
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 Affaire : M. [S] [N] contre : [8] Dossier : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAE Décision n° Notifié le à - [S] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [A] [W] ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [K] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEUR : [8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [J] [T], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 16 mai 2023 Plaidoirie : 16 septembre 2024 Délibéré : 18 novembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] a été victime le 17 novembre 1981 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (la [10]). Son état a été considéré comme consolidé à la date du 30 novembre 1982. Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 17 août 2022. Après avis défavorable de son médecin-conseil, la [10] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge le 27 septembre 2022. Monsieur [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Il lui en a été accusé réception le 28 novembre 2022. En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 mai 2023 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. A cette occasion, Monsieur [N] demande au tribunal de juger que la rechute du 17 août 2022 doit être prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de cette demande, il explique qu’il a été victime d’un accident du travail en 1981, qu’il a subi plusieurs interventions au niveau du genou et que celles-ci ont été prises en charge au titre de la rechute de son accident du travail. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle rechute. La [10] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer si la rechute est établie. Au soutien de ces demandes, la [10] se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical. Elle relève que le délai séparant la guérison de la rechute a été très court. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail : Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 1981 et qu’il en est résulté une lésion au genou gauche. Il est tout aussi constant que Monsieur [N] a bénéficié de la prise en charge trois rechutes, la dernière en date du 28 juillet 2020, pour des lésions affectant son genou gauche. Si le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 17 novembre 1981, il sera relevé que cet avis est dépourvu de toute motivation. Il sera également relevé que la commission médicale de recours amiable de la [10] ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré. Il existe en l’état de ces éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [N] et le médecin conseil de la caisse. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une consultation sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [S] [N] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [O] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, - Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [S] [N], - Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [S] [N] a été victime le 17 novembre 1981 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 17 août 2022 par le Docteur [G], - Dans l’affirmative, dire s’il existait le 17 août 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 17 novembre 1981 et survenue depuis la consolidation et si cette aggravation justifiait le 17 août 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678ea8debfd75b73b3e40593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA