Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678ea918bfd75b73b3e40713
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 552 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 14 JANVIER 2025 N° R.G. : N° RG 24/03056 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PG N° minute : 25/00008 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [Y] [W] épouse [U] née le 04 Mars 1944 demeurant [Adresse 1] comparante et DEFENDERESSE [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 26 juin 2024, Madame [Y] [U] née [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [Y] [U] née [W] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes. Par la suite, la commission a notifié à Madame [Y] [U] née [W] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 6 septembre 2024, pour un passif total de 5521,42 euros. Madame [Y] [U] née [W] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 12 septembre 2024, relative à la créance [5] La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. A cette audience, Madame [Y] [U] née [W] a comparu. Elle expose qu'elle a du souscrire un contrat de location d'un véhicule alors qu'elle s'occupait d'une personne invalide qui avait la charge du paiement des loyers, par la suite décédée. Elle expose qu'elle a rendu le véhicule en 2021 et qu'elle souhaitait payer les seules échéances correspondant à l'utilisation du véhicule. Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité de régler la somme réclamée par [6]. La société [6] a fait parvenir ses observations par courrier adressé le 20 novembre 2024, en justifiant de la transmission contradictoire au débiteur, de sorte qu'elle bénéficie de la possibilité de ne pas se présenter à l'audience. Elle fait valoir qu'elle a obtenu une injonction de payer délivrée le 8 janvier 2024 et signifiée le 8 février 2024, pour un montant de 3707,65 euros, tenant compte de la restitution du véhicule. Elle soutient que Madame [U] n'a pas formé opposition à ladite ordonnance et qu'elle possède un titre exécutoire ayant autorité de la chose jugée. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : →Sur la recevabilité de la contestation : Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 6 septembre 2024. Madame [Y] [U] née [W] a transmis sa contestation le 12 septembre 2024, de sorte que son recours est recevable. →Sur la vérification des créances : Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement. Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux organismes bancaires concernés par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre. En l'espèce, Madame [U] ne conteste pas le contrat la liant à [6] mais uniquement le quantum de la créance, estimant qu'elle n'est redevable d'aucune somme en conséquence de la restitution du véhicule. Or, la société [6] produit une injonction de payer délivrée le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ayant condamné Madame [Y] [U] [W] à lui payer la somme de 3707,65 euros au taux d'intérêt légal non majoré, ainsi qu'aux dépens. Le décompte versé aux débats en pièce N°6 est conforme à la décision judiciaire et intègre les intérêts au taux légal ainsi que les frais de signification d'ordonnance de 73,08 euros. Il y a donc lieu de considérer que le créancier rapporte la preuve d'un titre judiciaire non contesté, ce qui caractérise nécessairement une créance certaine liquide et exigible, et par ailleurs non prescrite. Il y a donc lieu de rejeter la contestation de Madame [Y] [U] née [W] et de fixer pour les besoins de la procédure la créance de [8] à la somme de 3848,88 euros. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Madame [Y] [U] née [W]. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [U] née [W] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [6], agissant pour la SA [4] à la somme de 3848,88 euros ; DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [Y] [U] née [W] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678ea918bfd75b73b3e40713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA