Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ea91abfd75b73b3e4074b
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 Affaire : Société [7] contre : [9] Société [11] Dossier : N° RG 22/00491 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD5S Décision n° Notifié le à - Société [7] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN - Société [11] Copie le à - SELARL [6] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [L] [P], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [R] [O], GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Société [7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : [9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [V] [U], muni d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : Société [11] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 09 septembre 2022 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 9 septembre 2022 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [9] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % à son salarié, Monsieur [J] [I], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont il a été victime le 6 décembre 2018 et a été consolidé le 22 janvier 2022. La société [8], entreprise de travail temporaire, a mis en cause la société [11] en qualité d’entreprise utilisatrice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. À cette occasion, la société [8] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 8 % au titre du taux médical sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [K]. La [10] demande au tribunal de confirmer le taux fixé se fondant sur l’avis de son médecin-conseil. La société [11], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 22 janvier 2022, de : Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [I] imputable à la maladie professionnelle dont il a été victime le 6 décembre 2018. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle : Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux objections du médecin-conseil de l’employeur, a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [J] [I] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties. En conséquence, le recours de la société [8] sera rejeté. Sur les mesures accessoires Succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [8] recevable, DEBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS [8] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678ea91abfd75b73b3e4074b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA