Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678ea91bbfd75b73b3e4075c
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00577 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4NZ MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [N] [D] [V] né le 02 Mars 1958 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] DEMANDEUR, représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12 substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, et Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] DEFENDERESSE, représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020 * * * * Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge Greffier : Madame CLAMOUR, Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (Ain). Ayant subi un dégât des eaux, il a fait appel à la société Charles-Molière pour reprendre les causes des désordres, travaux comprenant notamment la pose d’un bac à douche. Au cours du mois de mars 2023, Monsieur [W] [V] a subi un autre dégât des eaux, qui a créé d’importants dommages, concernant notamment les solives du plancher de la salle de bains. Un expert privé a conclu que le dégat des eaux était lié aux travaux de reprise opérés par la société Charles Molière. C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [V] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au visa de l’article 145 du code de procédure civile la société Charles Molière et la MACF son assureur protection juridique aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance du 18 juin 2024, Madame [O] étant désignée comme expert. Par exploits du 23 octobre 2024, Monsieur [W] [V] a, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, assigné la compagnie Axa France IARD aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées le 18 juin 2024. Il a demandé également que les dépens soient réservés. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 . Monsieur [W] [V] a maintenu ses demandes. La société Axa France IARD a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Il convient de se reporter à l’assignation de Monsieur [W] [V] pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Attendu que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé, dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées ; Attendu qu’en l’espèce et au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la société Charles-Molière était assurée en dernier lieu auprès de la compagnie Axa France IARD, et que l’expert a considéré qu’il convenait de voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à cet assureur ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise, le motif légitime requis étant établi. Attendu que les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [W] [V] , la partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidans sa saisine en statuant. PAR CES MOTIFS, Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Donnons acte à la compagnie Axa France IARD de ses protestations et réserves ; Déclarons l’ordonnance du 18 juin 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse (Référence RG 24/00284), opposable et commune à la société Axa France IARD et étendons à son égard les opérations d’expertise confiées à Madame [O] ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [V]. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BOURBONNEUX Me Eric DEZ
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile la sociétarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678ea91bbfd75b73b3e4075c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA