Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ea91ebfd75b73b3e407a5
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 Affaire : Société [8] contre : [6] Dossier : N° RG 18/00483 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3MZ Décision n° Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [W] ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [U] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [E] [T], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : [6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 11 juillet 2018 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 19 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de la société [8] recevable, - Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X], avec pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [I] [J], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions provoquées par l’accident du travail du 17 mai 2017, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 17 mai 2017. Le Docteur [X] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 22 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024. A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions, s'approprie les conclusions de l'expert et demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d’expertise, - Lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [J] postérieurement au 30 octobre 2017, - Condamner la [7] à lui rembourser la somme de 800,00 euros correspondant à la consignation des frais d’expertise. La [7] s’en remet à l'appréciation de la juridiction s’agissant de la demande d’inopposabilité formulée par l'employeur. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société [8] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le Docteur [X] a considéré que les arrêts prescrits à partir du 31 octobre 2017 n’étaient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du 17 mai 2017. Il résulte du rapport d'expertise, dont le tribunal s'approprie les termes, que les arrêts de travail et soins à compter du 31 octobre 2017 ont une cause totalement étrangère au travail. Ces arrêts et soins seront déclarés inopposables à la société [8]. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les soins, prestations et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [I] [J] à compter du 31 octobre 2017 consécutivement à l’accident du travail du 17 mai 2017, inopposables à la société [8], CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678ea91ebfd75b73b3e407a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA