Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678ea91fbfd75b73b3e407b9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 348 306 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 14 JANVIER 2025 N° R.G. : N° RG 24/02928 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4B4 N° minute : 25/00006 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [B] [P] née le 11 Septembre 1956 demeurant [Adresse 5] comparante et DEFENDERESSES [Localité 16] [6] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée [11] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée [14] [V] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [G] [Z], muni d’un pouvoir de représentation COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 17 juin 2024, Madame [B] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [P] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées. L'état détaillé des dettes d'un montant de 3483,06 euros a été notifié le 9 août 2024. Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 16 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 227 euros, sur la base de 1745 euros de revenus et 1518 euros de charges. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [B] [P] par courrier en la forme recommandée le 20 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 14 octobre 2024, faisant valoir une difficulté quant à la créance de la [8] ainsi que du garage [13]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024. A cette audience, Madame [B] [P] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir que la créance du garage [13] a été payée par sa fille et qu'elle dispose d'une facture acquittée. Elle est d'accord pour régler le découvert en compte auprès de la [8] mais conteste les frais imputés, indiquant que l'autorisation de découvert est passée de 1200 euros à 600 euros sans avenant. Elle considère la mensualité trop élevée, et estime à 150 euros la somme mensuelle qu'elle est en capacité d'honorer pour apurer son passif. Elle indique que son loyer est de 693 euros, avec frais de chauffage inclus dans les charges. Elle expose qu'elle a exercé à compter de 62 ans une activité d'agent immobilier en qualité d'autoentrepreneur afin d'aider sa fille à payer son emprunt étudiant. Elle précise qu'elle ne générait pas de salaire et a arrêté en conséquence son activité en septembre 2024, étant toutefois redevable d'une dette auprès de l'URSSAF de 1134 euros au titre de cotisations sociales, dont elle s'acquitte mensuellement à hauteur de 50 euros. La société [15] a comparu représentée par Monsieur [G] [Z], bénéficiant d'un pouvoir. Elle expose que sa créance s'établit à 559,86 euros et que le bail a été mis en place en 2008. Elle précise que quatre dossiers de surendettement sont intervenus. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : [10] : 2552,73 euros au titre du découvert 22419906700 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. La commission a notifié les mesures imposées à Madame [B] [P] par courrier recommandé le 20 septembre 2024. La contestation a été adressée à la [7] par courrier du 14 octobre 2024, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de Madame [B] [P] est recevable. →Sur la fixation et le montant des créances : En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, Madame [P] a indiqué dans son dossier de saisine de la commission être débitrice d'une somme de 284 euros auprès du garage [13], au titre d'une facture N°32359 d'un montant de 426,88 euros, payée en trois chèques de 142 euros dont deux restaient à porter au débit de son compte lors de la décision de recevabilité. Madame [P] produit lors des débats ladite facture accompagnée d'une mention « facture acquittée sur la demande de la cliente le 15 novembre 2024 » avec tampon de l'établissement accompagné d'une signature, en expliquant que sa fille a réglé le reliquat de la dette. L'ajout de mention manuscrite tend à prouver que le débiteur a affectivement payé l'intégralité du montant de la transaction qu'il a conclue avec le fournisseur, étant précisé que le garage [13] n'a fait parvenir aucune observation avant l'audience ce qui corrobore le paiement effectif de sa créance. Il y a donc lieu d'écarter cette créance pour les besoins de la procédure. La [8] a quant à elle déclaré sa créance pour un montant de 2552,73 euros, ce qui correspond aux éléments contenus dans l'état détaillé des dettes notifié à la débitrice. Il résulte du courrier adressé le 12 août 2024 par la Banque que Madame [P] a bénéficié d'un découvert autorisé de 1200 euros sur une période de trente jours à compter du 8 septembre 2023, puis de 600 euros à compter du 2 mai 2024. L'analyse des extractions de compte versés par la débitrice permet de constater que le solde du compte est devenu débiteur à compter du 4 août 2023 sans discontinuer jusqu'au virement du solde au contentieux, et pour un montant excédant le découvert autorisé. En raison du dépassement significatif de plus d'un mois, la banque était tenue en application de l'article L312-92 du code de la consommation de fournir à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, mais également selon l'article L312-93 du même code, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit en cas de découvert persistant de plus de trois mois. La [8] ne justifiant pas de cette obligation, elle doit être déchue des frais et intérêts perçus au titre du dépassement à compter du 4 septembre 2023, soit un mois après le dépassement initial, à savoir la somme de 782,96 euros. La créance de la [9] sera arrêtée à la somme de 1769,77 euros. Le passif total aménageable de la débitrice, sera fixé à 2416,08 euros. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La situation du débiteur est la suivante : Madame [B] [P] est âgée de 68 ans, et justifie de l'ensemble de ses ressources par la remise à l'audience de documents actualisés. Elle ne conteste pas les revenus retenus par la commission, qui seront donc arrêtés à la somme de 1745 euros. S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge. Il y a lieu d'intégrer par ailleurs une dépense spécifique liée à l'apurement d'une passif de cotisations sociales auprès de l'URSAFF résultant de son activité professionnelle antérieure d'agent immobilier en qualité d'auto-entrepreneur, sans inclure cette dette à la présente procédure sauf à rendre Madame [P] irrecevable au bénéfice du surendettement. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 625 euros Forfait habitation 120 euros Forfait chauffage 121 euros Assurance maladie 39 euros Loyer 613 euros Dette [17] 50 euros TOTAL 1568 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1568 euros. La capacité de remboursement de Madame [B] [P] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 177 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 318 euros. Dès lors, c'est la somme de 177 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui pourrait être retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n'est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise. En l'état, les ressources mensuelles de Madame [P] lui permet d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 177 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé que sa demande ne résulte pas d'un nouveau dépôt après un plan en cours, de sorte qu'elle est éligible à l'application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois. Il convient de procéder à rééchelonnement de son passif selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé En outre, afin de sauvegarder la situation financière de Madame [P] qui dispose de revenus limités et par nature insusceptibles d'évoluer favorablement, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 17 septembre 2024 ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [10] à la somme de 1769,77 euros ; ECARTE pour les besoins de la procédure la créance du [14] ; FIXE le passif total de Madame [B] [P] à la somme de 2.416,08 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1568 euros; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 177 euros ; DIT que les dettes de Madame [B] [P] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er mai 2026 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ; DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mars 2025 ; RAPPELLE qu’il revient à Madame [B] [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [B] [P] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [B] [P] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Madame [B] [P] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l'Ain ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle L761-1 du code de la consommation Madamearticle L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommation le juge saarticle L. 752-3 du code de la consommation ces mesurearticle L312-92 du code de la consommation de fournir
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678ea91fbfd75b73b3e407b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA