Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ea920bfd75b73b3e407d1
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 Affaire : M. [Y] [X] contre : [6] Dossier : N° RG 24/00385 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGG Décision n° Notifié le à - [Y] [X] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SCP REFFAY ET ASSOCIÉS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [O] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’Ain DÉFENDEUR : [6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [T] [I], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 11 juin 2024 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 mars 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire a : - Déclaré le recours de Monsieur [Y] [X] recevable, - Désigné le [7] [Localité 9] [5] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [Y] [X], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Y] [X] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 9] [5], - Réservé les dépens. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 22 février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 pour les conclusions du demandeur. En l’absence de conclusions du demandeur, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Le 7 juin 2024, Monsieur [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. A cette occasion, Monsieur [X] se réfère à sa requête introductive d’instance aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels. Il se prévaut des pièces médicales remises à la juridiction. La [8] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes. A l’appui de cette prétention, elle se fonde sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur [X] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a été atteint d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est constant que cette maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau. Monsieur [X] ne produit aucun élément permettent d’établir que son travail habituel est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Au contraire, il résulte des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le travail habituel de Monsieur [X] n’était pas la cause directe de sa pathologie. Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678ea920bfd75b73b3e407d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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