Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ea920bfd75b73b3e407d5
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 Affaire : S.A. [10] contre : [6] Dossier : N° RG 21/00550 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3L3 Décision n° Notifié le à - S.A. [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL [9] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [R] ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [G] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A. [10] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître BRUNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : [6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [S] [X], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 19 novembre 2021 Plaidoirie : 7 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [U] [H] a été employée par la SA [10] en qualité d’agent d’entretien à partir du 1er septembre 1988. Le 7 février 2021, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 21 janvier 2021, a objectivé une tendinite de l'épaule droite dont la date de première constatation médicale a été fixée au 28 octobre 2020. Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et à la salariée, la [5] (la [7]) a notifié le 14 juin 2021 à la société [10] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] le 10 août 2021. En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 19 novembre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024. A cette occasion, la société [10] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui juger inopposable la décision de prise en charge du 14 juin 2021 de la maladie déclarée par Madame [P] [U] [I] au titre de l’épaule droite et de prononcer l’exécution provisoire. Au soutien de cette demande, la requérante fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles. La [7] s’en rapporte à justice. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la société [10] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur. Il est constant que Madame [H] a été victime de la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et dans le délai de prise en charge prévu par le tableau. S’agissant des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, il sera relevé que les questionnaires remplis par l’employeur et la salariée s’opposent en ce qui concerne la fréquence des gestes nocifs réalisés par la salariée. Ainsi, l’employeur déclare que Madame [I] ne réalisait pas de tels gestes plus d’une heure par jour et plus d’un jour par semaine tandis que cette dernière indique qu’elle réalisait des mouvements de l'épaule ou la maintenait sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant entre une et deux heures par jour en cumulé. La [7] ne produit aucun élément permettant d’infirmer ou de confirmer les déclarations de l’employeur ou de la salariée de sorte qu’en l’état, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Madame [H] réalisait les tâches prévues par le tableau. La maladie n’ayant pas été contractée dans les conditions énoncées au tableau n°57A des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de cette maladie par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la [6] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SA [10] recevable, DECLARE la décision de la [6] du 14 juin 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [P] [U] [H] du 28 octobre 2020 inopposable à la SA [10], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la [6] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678ea920bfd75b73b3e407d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA