Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eb816bfd75b73b3e43352
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 599 683 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02360 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXZ JUGEMENT du 13 JANVIER 2025 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 9] comparant, Madame [K] [R], demeurant [Adresse 10] comparante, DEFENDEURS : Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [19], demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté SE [35], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté [32], demeurant [Localité 13] non comparant, ni représenté [41] [Localité 40] [45], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [15], demeurant Chez SOGEDI Service Surendettement - [Adresse 11] non comparant, ni représenté [48], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté [24], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté [46], demeurant [Adresse 38] non comparant, ni représenté [47] [Localité 44] [18], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté [28], demeurant Chez [Adresse 30] non comparant, ni représenté SCI [27], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté [36], demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté [16], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté CLINIQUE DU HAUT [Localité 33], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté [21], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté [34] [Localité 43], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [J] [P], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée SIP [Localité 37], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté [31], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 28 octobre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2024 , la [23] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [S] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement. Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 18 avril 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [K] [R] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, au terme duquel ils dénoncent la non résiliation du bail conclu en février 2023 par le débiteur, alors même qu’il semblait ne plus occuper le logement et qu’il ne payait plus le loyer courant depuis le mois d’avril 2023 ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ; À cette date, Monsieur [Z] et Madame [R], comparants en personne, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont actualisé leur créance locative à la somme de 5996,83 euros et ont précisé qu’ils ont tenté à plusieurs reprises un rééchelonnement amiable de leur créance, sans que Monsieur [I] ne donne suite ; Ils ont également indiqué que lors de l’état des lieux établi en mars 2024, ils ont pu apprendre que Monsieur [I] résidait en foyer depuis la fin de l’année 2023 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité. Monsieur [S] [I] n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un courrier , accompagné de justificatifs de sa situation personnelle et financière, au terme duquel il fait état de profondes difficultés de santé qui ne lui ont pas permis de reprendre son activité professionnelle, et ont fortement diminué ses ressources ; Monsieur [I] indique, par ailleurs, avoir toujours occupé son logement, hors périodes d’hospitalisation, mais avoir peu consommé de gaz pour des raisons financières ; Dans ce contexte, Monsieur [I] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [K] [R] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 8 avril 2024 et ont adressé leur recours le 18 avril suivant. Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; La mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ; En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] a intégré le logement en février 2023, dans l’urgence, suite à la séparation d’avec son ex-conjointe ; Aux termes de son courrier, il précise que cette situation a provoqué une dépression qui l’a notamment mené à une addiction à l’alcool ; Sur ce point, il produit une condamnation pénale en date du 10 octobre 2023 faisant suite à des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique du 3 juin 2023, et de défaut de maîtrise de son véhicule ayant généré un accident de la circulation ; A la suite de cet accident, Monsieur [I] justifie d’un arrêt de travail et d’une longue période d’hospitalisation du 13 juin au 28 août 2023, à la suite de laquelle il a été reconnu définitivement inapte à tout poste au sein de son entreprise ; Par ailleurs, Monsieur [I] justifie, en considération de ses difficultés, d’un suivi social par l’association [42] dès la fin de l’année 2023, tandis que l’association [39] a pris le relais depuis le 9 juillet 2024 dans le cadre d’un contrat d’accompagnement social ; Dès lors, force est de constater, au vu de ces éléments, que Monsieur [I], confronté à des épisodes de vie particulièrement difficiles, n’a pas entendu agir en fraude des droits de ses bailleurs, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une mauvaise foi de sa part, tandis que sa situation de surendettement n’est pas contestée ; En conséquence de quoi, il convient de déclarer recevable la demande de Monsieur [S] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [K] [R] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [23] le 4 avril 2024 au bénéfice de Monsieur [S] [I] ; DIT que Monsieur [S] [I], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [S] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommation prévoit le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eb816bfd75b73b3e43352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA