Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eb816bfd75b73b3e4335a
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 3 132 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02501 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKCE JUGEMENT du 13 JANVIER 2025 DEMANDEUR : CIE [15], demeurant Chez CONCILIAN [Adresse 5] non comparant, ni représenté DEFENDEURS : Monsieur [S] [V] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [17], demeurant Chez [Adresse 16] non comparant, ni représenté [14], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté [10], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [8], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté [9], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 25 novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 février 2024, la [12] a déclaré recevable la demande de Monsieur [S] [V] [E] afin de traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 25 avril 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 17 mai 2024, la [13] a contesté la décision de la commission, et a sollicité un moratoire, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 25 novembre 2024. A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ; Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission. Monsieur [S] [V] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification. En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 26 avril 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 17 mai suivant. Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il résulte des éléments transmis par la [12] que Monsieur [V] [E], âgé de 31 ans, exerçait la profession de chauffeur de bus avant de connaître d’une période de chômage ; Il est célibataire et accueille manifestement ses trois enfants en résidence alternée ; Ses ressources, non actualisées en l’absence de comparution du débiteur, ont été retenues par la commission à hauteur de 1493 euros ; Ses charges, en application du seul barème de la commission de surendettement, peuvent être évaluées à la somme de 1972 euros, comprenant : - loyer : 399 euros, charges comprises - forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) : 604 euros - forfait charges habitation : 230 euros - forfait accueil enfants : 439 euros - divers : 300 euros L’ endettement de Monsieur [V] [E], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 31 323,76 euros. Monsieur [V] [E] ne possède aucun bien de valeur. Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l'issue des débats, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, Monsieur [S] [V] [E], seulement âgé de 31 ans, est, du fait de sa formation et de ses qualifications professionnelles, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d'augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel, mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation. Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [13] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 25 avril 2024 au bénéfice de Monsieur [S] [V] [E] ; Constate que Monsieur [S] [V] [E], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; Déclare la demande de Monsieur [S] [V] [E] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; Constate l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [S] [V] [E] ; Constate toutefois que la situation de Monsieur [S] [V] [E] n'est pas irrémédiablement compromise ; Dit que la situation de Monsieur [S] [V] [E] justifie de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Rappelle que Monsieur [S] [V] [E] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; Dit que faute pour Monsieur [S] [V] [E] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eb816bfd75b73b3e4335a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA