Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eb817bfd75b73b3e4336a
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 3 193 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02650 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKR7 JUGEMENT du 13 JANVIER 2025 DEMANDEUR : S.C.I. [12], situé [Adresse 10] représentée par son gérant Monsieur [U] [N] DEFENDEURS : Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [16], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté [32] [Localité 30] [11], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté [32] [Localité 28] [14], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée [23], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. [31], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée [19], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [13], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée [18], demeurant Chez [Adresse 21] non comparant, ni représenté [29], demeurant Chez [20] [Adresse 27] non comparant, ni représenté Société [24] [Localité 25], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée [17] [Localité 25], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 25 novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 février 2024, la [15] a déclaré recevable la demande de Madame [Y] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 mai 2024. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 30 mai 2024, la SCI [12] a contesté la décision de la commission aux motifs que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de son âge et d’une capacité de reprise d’une activité professionnelle ; Dans ce contexte, le créancier requérant s’oppose à l’effacement de sa créance locative ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception , doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; A cette date, la SCI [12], représentée par son gérant, Monsieur [U] [N], selon extrait KBIS du 26 novembre 2024, a maintenu les termes de son recours ; Le créancier requérant a actualisé sa créance à la somme de 5120 euros, tout en précisant que Madame [W] a repris le paiement du loyer courant depuis le dépôt du dossier de surendettement ; Le créancier requérant a indiqué avoir acquis le bien en septembre 2021, tandis que la débitrice n’a plus payé son loyer depuis le mois d’octobre 2021 ; Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission. Madame [Y] [W], bien que régulièrement convoqué (pli avisé mais non réclamé), n'a pas comparu à l'audience ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la SCI [12] a reçu notification de la décision de la commission le 29 mai 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 30 mai suivant ; Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, il résulte, en l'absence de comparution de la débitrice, du seul dossier transmis par la [15], les éléments suivants : Madame [Y] [W], âgée de 37 ans, est au chômage ; Elle est séparée et n’a pas d’enfant à charge ; Ses ressources, telles que retenues par la commission en l'absence d'actualisation de sa situation, s’élèvent à hauteur de 758 euros, correspondant à des indemnités de chômage ; Il convient de considérer également qu’avec la reprise du paiement du loyer courant, Madame [W] perçoit une allocation logement ; Ses charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement, s'élèvent à la somme de 1204 euros comprenant : - logement : 370 euros - forfait charges courantes : 604 euros - forfait charges habitation : 230 euros Son endettement s'élève à la somme de 31 935,10 euros. Elle ne possède aucun bien de valeur. En l'absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi de la débitrice demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil ; Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [W], seulement âgée de 37 ans et qui a pu exercer un emploi dans le domaine particulièrement porteur de la restauration, apparaît susceptible de retrouver un emploi permettant d'augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années, afin de permettre une évolution favorable de sa situation ; Durant cette période, l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de bailleurs; qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées au bien ; Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement de la dette locative, dette privilégiée, sous la forme de mensualités de 40 euros en sus du paiement du loyer courant ; Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de : -suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% à l'exception de la créance locative de la SCI [12] qui sera rééchelonnée -dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement - rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par la SCI [12] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 16 mai 2024 au bénéfice de Madame [Y] [W] ; Constate que Madame [Y] [W], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; Déclare la demande de Madame [Y] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; Fixe la capacité de remboursement de Madame [Y] [W] à la somme de 40 euros ; Dit que la situation de Madame [Y] [W] justifie de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% à l'exception de la créance locative de la SCI [12],dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; Rappelle que Madame [Y] [W] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; Dit que faute pour Madame [Y] [W] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Y] [W] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ; Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommationarticle 2274 du code civilarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose noarticle L 733-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eb817bfd75b73b3e4336a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA