Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eb817bfd75b73b3e4336e
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 330 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02726 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKWN JUGEMENT du 13 JANVIER 2025 DEMANDEURS : Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1] comparant, Madame [O] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée DEFENDEURS : [5], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté [9], demeurant Chez [Adresse 16] non comparant, ni représenté [8], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [17] [Localité 14] [7], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [11], demeurant Chez [Adresse 12] non comparant, ni représenté S.A. [6], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 25 novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 14 mars 2024, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] afin de traitement de leur situation de surendettement ; Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des créances sur une période de 18 mois au taux de 0 % ; Par courrier adressé le 6 juin 2024, les débiteurs, sans contester les mesures imposées par la commission, ont toutefois contesté le montant de la créance d’ENGIE retenue à hauteur de la somme de 3309,02 euros ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. A cette date, Monsieur [C] [W], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours et a indiqué qu’il ne comprenait pas le montant de la créance [11] retenue par la commission à hauteur de la somme de 3309,02 euros, alors qu’il a déclaré initialement une créance de 1513,21 euros, et qu’il a reçu une relance en date du 4 août 2023 pour un montant de 1373,63 euros ; Monsieur [W] précise qu’il a quitté le logement concerné aux alentours du 5 août 2023, tandis que le contrat d’énergie a été résilié ; Madame [O] [V] épouse [W], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ; Les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir des observations sur le bien-fondé de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée aux débiteurs le 6 juin 2024 qui a élevé contestation le jour même ; Dès lors le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable. Sur la fixation de la créance d’ENGIE Il ressort de la déclaration de créance en date du 20 septembre 2023 que les débiteurs ont déclaré une créance d’énergie à hauteur de la somme de 1513,21 euros, telle que reprise dans le premier état des créances en date du 15 mars 2024 ; Aux termes de l’état des créances établi le 12 juin 2024, la créance d’ENGIE a été retenue à hauteur de la somme de 3309,02 euros, sans qu’aucune pièce transmise par la commission ne permette de justifier de cette somme ; De leur côté, les débiteurs produisent aux débats une relance d’ENGIE en date du 4 août 2023 visant une créance de 1373,63 euros ; Dès lors, et en l’absence d’autres éléments probants, la créance d’ENGIE sera fixée à la somme de 1373,63 euros ; Sur le fond En l’absence de contestation des mesures imposées par la commission par les débiteurs, il y a lieu de les confirmer ; Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu : de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires et de nature pénale, ce pour une durée de 18 mois au taux de 0%;résumer le plan par le tableau annexé au présent jugementrappeler qu'il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du moratoire ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la contestation formulée par Monsieur [C] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 13] le 6 juin 2024 ; Constate que la contestation des débiteurs ne porte que sur le montant de la créance d’ENGIE retenu au titre du moratoire ; Fixe la créance d’ENGIE à la somme de 1373,63 euros ; Confirme la décision de la commission de surendettement et dit que la situation de Monsieur [C] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] justifie de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0 %, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement rappeler qu'il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l'issue du moratoire. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Rappelle que les débiteurs ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; Dit que faute pour les débiteurs de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] par lettre simple ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eb817bfd75b73b3e4336e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA