Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eb818bfd75b73b3e43392
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 359 532 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02649 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKR6 JUGEMENT du 13 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparante, DEFENDEURS : [4], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté [5], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée [5], demeurant Chez [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 25 novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 1er février 2021, la [6] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [W] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Par décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des créances sur une période de 24 mois au taux de 0 % ; Par courrier adressé le 23 mai 2024, Madame [W] [C] a contesté la décision de la commission et a sollicité l’effacement de l’intégralité de son passif ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. A cette date, Madame [W] [C], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours, et a indiqué qu’elle a pour projet d’acquérir un appartement autonome et de passer son permis de conduire, aux fins d’élargir ses recherches d’emplois ; Les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir des observations sur le bien-fondé de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la contestation L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la débitrice le 2 mai 2024, qui a élevé contestation le 23 mai suivant ; Dès lors, le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable. Exposé de la situation de la débitrice Madame [W] [C], âgée de 27 ans, est salariée à temps partiel en CDD en qualité d’animatrice ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ; Ses ressources mensuelles s'élèvent à hauteur de 923 euros ; Ses charges, selon barème applicable par la commission et pièces adressées par Madame [C], doivent être fixées à hauteur de 774 euros, se décomposant comme suit : - loyer : participation de 150 euros - forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 604 euros - charges d'habitation (téléphone) : 20 euros Madame [W] [C] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme totale de 3595,32 euros. - Sur la recevabilité à la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La situation de surendettement et la bonne foi de Madame [W] [C], non contestées, étant établies à la lecture du dossier de la commission et à l'issue des débats, sa demande est déclarée recevable. - Sur la capacité mensuelle de remboursement Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. Les ressources de Madame [C] s'élèvent à la somme totale de 923 euros contre 774 euros de charges. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [W] [C] ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement, et ce d’autant qu’elle envisage de passer son permis de conduire ; - Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, Madame [W] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ; Toutefois, Madame [C], seulement âgée de 27 ans, est , du fait de sa formation et de ses qualifications professionnelles, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenues, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation ; Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu : de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires et de nature pénale, ce pour une durée de 24 mois au taux de 0%;dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du moratoire ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la contestation formulée par Madame [W] [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 7] le 25 avril 2024 ; Déclare la demande de Madame [W] [C] tendant au traitement de sa situation de surendettement recevable ; Constate l'absence de capacité de remboursement de Madame [W] [C] ; Constate toutefois que la situation de Madame [W] [C] n'est pas irrémédiablement compromise ; Dit que la situation de Madame [W] [C] justifie de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Rappelle que Madame [W] [C] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; Dit que faute pour Madame [W] [C] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eb818bfd75b73b3e43392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA