Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eb819bfd75b73b3e433a2
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 329 281 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/02868 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK7I JUGEMENT du 13 JANVIER 2025 DEMANDEURS : S.A. [4], demeurant [Adresse 2] représénté par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS : Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1] comparante, [6], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté [Adresse 9], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 25 novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2024, la [5] a déclaré recevable la demande de Madame [M] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement. Madame [M] [W] a bénéficié d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2019 ; Considérant que la situation de la débitrice se trouvait de nouveau irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 mai 2024. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 14 juin 2024, la SA [4] a contesté la décision de la commission en ce qu'elle ne pouvait supporter l'effacement de sa créance locative, actualisée à la somme de 13 292,81 euros arrêtée au 31 octobre 2024 , hors déduction des frais d’huissiers ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; A cette date, le créancier requérant, représenté par son conseil, Me JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a sollicité un rééchelonnement de sa créance ; Il a indiqué qu’à l’issue de la première décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Madame [W] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que ce paiement a pu être honoré que lors de la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ([8]), dont Madame [W] n’a pas demandé le renouvellement ; De fait, le loyer a de nouveau été impayé, tandis que Madame [W] n’est pas parvenue à respecter un échéancier à l’amiable visant des mensualités de remboursement de 50 euros ; Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ; Madame [M] [W], comparante en personne à l’audience, n’a pas contesté la dette actualisée, et a fait état d’une situation financière trés précaire ; Elle a précisé qu’elle a dû faire face à des dépenses de santé qui ne lui ont pas permis d’honorer le paiement de son loyer ; Madame [W] indique par ailleurs qu’elle héberge encore ses deux enfants, âgés de 31 et 25 ans ; Dans ce contexte, elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la SA [4] a reçu notification de la décision de la commission le 24 mai 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 14 juin suivant ; Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [5], les éléments suivants : Madame [M] [W], âgée de 62 ans, est à la retraite ; Elle est célibataire ; Elle déclare héberger ses deux fils, âgés respectivement de 31 et 25 ans, qui ne seront pas considérés à charge au vu de leur âge ; Ses ressources s’élèvent en l’état à hauteur de 780 euros, étant précisé que Madame [W] devrait prochainement percevoir l’ASPA, ce qui, selon elle, porterait ses ressources à la somme d’environ 1000 euros ; Par ailleurs, elle déclare avoir fait une demande d’APL ; Ses charges, selon le barème appliqué par la commission de surendettement et les justificatifs produits, s'élèvent à la somme de 1349 euros comprenant : - logement : 547 euros, charges comprises - forfait charges courantes pour une personne : 604 euros - charges habitation : 198 euros Son endettement s'élève, après actualisation de la dette locative, à la somme de 13 795,32. Elle ne possède aucun bien de valeur. En l'absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi de la débitrice demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil. Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [W], qui est à la retraite, n’a pas vocation à connaître d’une évolution financière significative, tandis que le montant de ses charges apparaît incompressible. Ainsi, si la débitrice n'apparaît pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de bailleurs qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à leur bien, et ce d’autant que Madame [W] n’a fait aucun effort pour tenter de diminuer son passif locatif, notamment en ne procédant pas au renouvellement de la [8], et l’a, au contraire, considérablement aggravé ; Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement partielle de la dette locative, dette privilégiée, sous la forme de mensualités de 50 euros, sur une période de 84 mois ; Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner les dettes au taux de 0% sur 84 mois - ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 9595,32 euros en cas de respect total du plan - dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA [4] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 16 mai 2024 au bénéfice de Madame [M] [W] ; Constate que Madame [M] [W], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; Déclare la demande de Madame [M] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; Dit que la situation de Madame [M] [W] justifie de : rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 9595,32 euros en cas de respect total du plan,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; Rappelle que Madame [M] [W] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; Dit que faute pour Madame [M] [W] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eb819bfd75b73b3e433a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA