Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678eba6ebfd75b73b3e43ba2
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 13 Janvier 2025 N° RG 23/00561 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLFO N° MINUTE 25/00029 AFFAIRE : [U] [Y] C/ [6] Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Not. aux parties (LR) : CC [U] [Y] CC [6] CC EXE [6] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEUR : [6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [H], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025. JUGEMENT du 13 Janvier 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 20 juillet 2023, la [5] (la caisse) a notifié à M. [U] [Y] (l'assuré) un indu d’un montant de 2.874,54 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 23 mars 2023 au 03 juillet 2023, au motif que les indemnités journalières versées avaient été calculés sur une base erronée. Par courrier reçu le 25 août 2023, l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 27 octobre 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers se prévalant d’une décision implicite de la commission de recours amiable. Postérieurement, la commission de recours amiable, dans sa décision du 9 novembre 2023, a confirmé le bien-fondé de l'indu et a invité l'assuré à lui fournir des éléments sur sa situation financière pour envisager de lui accorder une remise de dette. Par décision du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a accordé à l'assuré une remise partielle de sa dette à hauteur de 874,54 euros, le montant de la dette se voyant ramené à la somme de 2.000 euros. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, l’assuré, comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette et subsidiairement des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros chacune. L'assuré précise qu'il ne conteste plus le principe de l'indu mais qu'il ne peut pas payer la somme réclamée tant qu'il n'a pas retrouvé de travail. Il déclare percevoir 900 euros par mois au titre d’indemnités journalières, être marié et avoir trois enfants à charge. Il indique que sa compagne travaille et perçoit un salaire d’environ 1.500 euros par mois, qu'ils ont deux crédits en cours. Il souligne qu'il ne lui est pas possible de payer 160 euros par mois. La caisse, s’en référant oralement à son courrier valant conclusions daté du 09 octobre 2024 demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de remise de dette de l'assuré ; - déclarer sans objet le recours en contestation d'indu de l'assuré, celui-ci ayant reconnu sa dette ; A titre reconventionnel : - condamner l'assuré à lui verser la somme indûment perçue de 2.874,54 euros ramenée à 2.000 euros suite à la remise de dette partielle accordée par décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. La caisse soutient que l'indu est bien fondé, que l’arrêt de travail de l’assuré a été indemnisé sur la base d'un salaire erroné indiqué par l'employeur sur l'attestation de salaire du 28 mars 2023 ; que ce dernier a rectifié son erreur dans l'attestation de salaire du 31 mars 2023. Elle souligne que l'assuré ayant signé une reconnaissance de dette le 29 novembre 2023, il ne peut plus contester le bien-fondé de l'indu. La caisse relève par ailleurs que postérieurement à la décision du 29 novembre 2023 rendue par la commission de recours amiable, l'assuré n'a jamais fait part d'un changement de sa situation justifiant une nouvelle étude de son dossier dans le cadre d'une nouvelle demande de remise de dette. Elle ajoute que l'assuré n'a pas saisi le tribunal suite à la décision de la commission lui accordant la remise partielle de sa dette ; que sa demande de remise de dette est donc irrecevable. La caisse rappelle qu'un échelonnement du paiement de la dette a été proposé ; qu'elle accepte d'allonger la durée de cet échelonnement mais que les mensualités ne sauraient être inférieures à 30 euros compte tenu des coûts de gestion d'une telle mesure. Le tribunal a invité l’assuré à justifier, en cours de délibéré et sous quizaine, de sa situation financière en produisant notamment une attestation de paiement de ses indemnités journalières. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. Aucune pièce n’a été fournie en cours de délibéré. MOTIVATION Sur le bien fondé de l’indu Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme social récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il ressort des dispositions de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Les articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent le calcul du montant de ces indemnités journalières. Pour procéder au calcul des indemnités journalières versées à un assuré, la caisse s'appuie sur l'attestation de salaire versée par l'employeur. En l’espèce, l'assuré ne conteste plus à l’audience le bien fondé de l’indu qui lui a été notifié par courrier daté du 20 juillet 2023. Il n’est donc plus discuté que l’assuré a perçu par erreur la somme de 2.874,54 euros suite à un calcul de ses indemnités journalières sur la base d’un montant de salaire erroné déclaré par son employeur le 28 mars 2023,ce que la caisse justifie par ailleurs par la production du calcul des sommes qui auraient dû être perçues au regard du salaire réel de l'assuré, rectifié par une attestation de salaire de l’employeur du 30 mars 2023. Par conséquent, l'indu réclamé par la caisse à l'assuré au titre du trop-perçu d'indemnités journalières pour la période du 23 mars 2023 au 03 juillet 2023 sera déclaré bien fondé en son intégralité. Sur la demande de remise de dette Sur la recevabilité de la demande L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. » En l’espèce, la décision contestée, objet du présent litige, est bien la décision de la caisse rendue le 20 juillet 2023 notifiant à l'assuré un indu d'un montant de 2.874,54 euros. Le fait que la commission de recours amiable, en sa séance du 21 décembre 2023, ait accordé à l'assuré une remise de dette partielle d'un montant de 874,54 euros ne saurait être assimilé à une nouvelle décision comme le prétend la caisse mais permet uniquement de justifier que la demande de remise de dette formulée par l'assuré dans le cadre du présent litige a bien fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, la remise de dette accordée par la commission de recours amiable en sa séance du 21 décembre 2023 est intervenue postérieurement au recours de l'assuré devant la présente juridiction. De plus, le procès-verbal de la commission de recours amiable accordant à l'assuré une remise partielle de sa dette ne fait pas mention de voies et délais de recours. Ainsi, la demande de remise totale de sa dette présentée par l’assuré sera déclarée recevable puisqu'elle porte bien sur la décision du 20 juillet 2023, quand bien même le montant de la dette correspondant à cet indu s’est vu ramené à une somme inférieure suite à la décision de la commission de recours amiable. Sur le bien fondé de la demande L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier, si la situation de précarité du débiteur, justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, il est établi que l'indu procède d'un trop perçu d'indemnités journalières versées par la caisse sur la base d'une attestation de salaire erronée fournie par l'employeur en date du 28 mars 2023, rectifiée le 30 mars 2023. La bonne foi de l'assuré n'est donc pas remise en cause. L'assuré produit un courrier du 21 juin 2024 lui notifiant son licenciement pour inaptitude médicalement constatée. Il fournit également un arrêt de travail à compter du 04 septembre 2024 jusqu'au 13 novembre 2024 faisant état d'un accident du travail survenu le 04 septembre 2024. Cependant, bien qu'invité à produire en délibéré, dans les 15 jours suivant l'audience, des justificatifs de sa nouvelle situation financière, l'assuré n'a rien adressé au tribunal ou à la caisse. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une remise de dette supplémentaire. Par conséquent, l'assuré sera débouté de sa demande de remise totale de sa dette. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement du montant de l’indu pour un montant ramené à 2.000 euros. Sur la demande de délai de paiement Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ainsi, le tribunal peut aménager l'échelonnement de la dette, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, si l'organisme social en a accepté le principe au cours de l'instance. En l'espèce, la caisse a indiqué oralement, à l'audience du 14 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, accepter le rééchelonnement du paiement de la dette due par l'assuré à condition que les mensualités ne soient pas inférieures à la somme de 30 euros. En conséquence, il convient d’autoriser l'assuré à s’acquitter de sa dette de façon échelonnée, par mensualité de 50 euros chacune, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Les délais de paiement seront accordés sur un délai de 24 mois correspondant au délai maximal fixé par la loi, à charge pour le débiteur de solliciter à l’issue la mise en place d’un échéancier amiable auprès de la caisse pour le solde restant dû. Il convient par ailleurs de prévoir qu’à défaut pour le débiteur de respecter l’échéancier fixé, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’assuré sera condamné aux entiers dépens en sa qualité de partie perdante au procès, ceci conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE bien-fondé l'indu notifié le 20 juillet 2023 par la [5] à M. [U] [Y] pour un montant de 2.874,54 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 mars 2023 au 03 juillet 2023 ; CONSTATE que cet indu s’est vu ramener à la somme de 2.000 euros suite à la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023 lui accordant une remise partielle de sa dette ; DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande de remise totale de sa dette ; CONDAMNE en conséquence M. [U] [Y] au paiement à la [5] de la somme de 2.000,00 euros ; AUTORISE M. [U] à s'acquitter de cette dette en 23 mensualités successives de 50,00€ chacune, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis le 15 de chaque mois, et un 24 ème versement d'un montant égal au solde; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Articles de loi cités
article L. 433-2 du code de la sécurité sociale que larticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678eba6ebfd75b73b3e43ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA