Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678eba6ebfd75b73b3e43ba6
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 50 505 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 06 Janvier 2025 N° RG 23/00508 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKNK N° MINUTE : 25/00010 AFFAIRE : [9] C/ [I] [Z] Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Not. aux parties (LR) : CC [9] CC [I] [Z] CC Me Marc ABSIRE CC Me F. DELORI Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : [9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025. JUGEMENT du 06 Janvier 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 4 octobre 2023, M. [I] [Z] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 4 septembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Ile-de-France, en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’Urssaf), signifiée le 29 septembre 2023, portant sur un montant global de 505,05 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2022. Aux termes de son courrier reçu du greffe le 10 octobre 2024 soutenu oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf d’Ile-de-France indique au tribunal qu’elle se désiste du recouvrement de la contrainte émise à l’encontre du cotisant le 4 septembre 2023 au titre des cotisations de l’année 2022 et demande que soient mis à la charge du cotisant les frais de signification de cette contrainte, pour un montant totale de 42,40 euros. L’Urssaf s’estime bien-fondée à solliciter la condamnation du cotisant au paiement des frais de signification, au motif que la régularisation suite à la transmission tardive de l’attestation RSA par le cotisant est intervenue postérieurement à la signification de la contrainte. Aux termes de ses observations orales à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] [Z] indique accepter le désistement de la requérante mais sollicite que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de celle-ci. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Il convient de constater le désistement de l’Urssaf d’Ile-de-France de ses demandes sur le fondement de la contrainte de sorte qu’aucune demande n’est formulée au titre de sa validation ni du paiement des cotisations mentionnées à la contrainte. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que la charge des dépens incombe à celui qui se désiste, sauf convention contraire, ce dont l’[8] ne justifie pas en l’espèce. En conséquence, dès lors que la caisse n’a pas demandé de valider la contrainte pour un montant ramené à zéro euro, il convient de rejeter la demande l’Urssaf d’Ile-de-France au titre des frais de signification de la contrainte qui resteront à sa charge de même que les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et insusceptible de recours, CONSTATE le désistement de l’[7] de ses demandes relatives à la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l’encontre de M. [I] [Z] et signifiée le 29 septembre 2023, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 ; DIT que l’[7] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 4 septembre 2023 signifiée le 29 septembre 2023 ; CONDAMNE l’[6] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 5]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678eba6ebfd75b73b3e43ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA