Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678eba83bfd75b73b3e43d21
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 27 888 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 06 Janvier 2025 N° RG 23/00515 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKSO N° MINUTE : 25/00011 AFFAIRE : [11] C/ Société [12] Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Not. aux parties (LR) : [6] CC Société [12] [5] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : [9] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [N], Audiencière, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : Société [12] Chez Mr [O] [M] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025. JUGEMENT du 06 Janvier 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 10 octobre 2023, la SAS [12] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023 par l’[10] (l’Urssaf), signifiée le 29 septembre 2023, portant sur un montant global de 20.278,88 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’avril 2021 à mars 2022. Aux termes de ses conclusions datées du 29 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de : - recevoir la cotisante en son opposition ; - valider la contrainte émise le 26 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 ; - constater que cette contrainte est désormais soldée. L’Urssaf indique que depuis la délivrance de la contrainte litigieuse et l’introduction de son recours, la cotisante a régularisé sa situation en procédant aux déclarations obligatoires et aux règlements correspondants de sorte que le compte employeur de cette société ne présente à ce jour plus aucun débit. L’Urssaf précise également que la société [12] s’est acquittée du paiement des frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023. La SAS [12], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 27 juin 2024, n’était ni présente ni représentée. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.” L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. II. Sur la validation de la contrainte Sur la régularité de la procédure En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir envoyé à la SAS [12] deux mises en demeure datées du 13 septembre 2022, reçues le 14 septembre 2022, de sorte que la procédure a été valablement diligentée. Sur le bien-fondé de la contrainte Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il convient par conséquent de rechercher si la SAS [12] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. En l’espèce, la SAS [12], ne conteste pas les sommes initialement appelées dans la contrainte qu’elle a soldées. L’Urssaf justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de la SAS [12] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte émise par l’Urssaf des Pays de la [Localité 7] à l’encontre de la SAS [12] le 26 septembre 2023, signifiée le 29 septembre 2023, au titre des cotisations et majorations des mois d’avril 2021 à mars 2022, parfaitement fondée, tant en son principe que son montant. Aux termes de ses dernières écritures, l’Urssaf indique expressément que depuis la délivrance de cet acte, la SAS [12] a régularisé sa situation en procédant aux déclarations obligatoires et aux règlements correspondant, de sorte que la créance objet de la contrainte litigieuse est aujourd’hui soldée. Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’Urssaf des Pays de la [Localité 7] à l’encontre de la SAS [12] le 26 septembre 2023, signifiée le 29 septembre 2023, au titre des cotisations et majorations des mois d’avril 2021 à mars 2022, pour un montant ramené à zéro euro. III. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. À cet égard, l’Urssaf indique expressément aux termes de ses dernières écritures que la SAS [12] s’est bien acquittée du paiement des frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre. La SAS [12] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; VALIDE la contrainte émise le 26 septembre 2023 par l’[10] au titre du recouvrement des cotisations portant sur la période allant du mois d’avril 2021 au mois de mars 2022 pour un montant ramené à zéro euro ; CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678eba83bfd75b73b3e43d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA