Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678ebba0bfd75b73b3e440a5
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 114 478 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2KU Minute N° : 25/00018 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 07 Janvier 2025 Dossier + Copie délivrés à :[Localité 6] DELTA-Mme [X] le :08/01/2025 DEMANDEUR SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Madame [P] [X] née le 12 Juillet 1980 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 04 août 2022, la SCIC [Localité 6] DELTA HABITAT a consenti à [P] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 420,19 euros charges non comprises. Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SCIC [Localité 6] DELTA HABITAT a fait délivrer à [P] [X] un commandement de payer la somme totale de 765,00 euros selon décompte arrêté au 08 avril 2024 et dont la somme de 669,04 euros correspond aux loyers et charges non réglés. En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC [Localité 6] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [P] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 06 août 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1144,78 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 06 août 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 29 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, • lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC [Localité 6] DELTA HABITAT, comparant et/ou représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement. Elle a précisé que la dette était de 945,87 euros au 30 novembre 2024 et que l’accord entre les parties a été signé le 30 novembre 2024 et prévoyant un apurement de la dette à hauteur du paiement de 70,00 euros mensuellement. Au cours de cette audience, [P] [X] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 11] a été communiqué et mentionne que la locataire ne s’est présentée à aucun des entretiens fixés. A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La requérante sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Or, la lecture du bail produit ne contient aucune clause résolutoire, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier l’existence d’une telle clause. Toutefois, la lecture du commandement de payer contient la reproduction d’une clause résolutoire qui serait a fortiori contenu dans le bail. Dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la requérante à produire un bail complet avec les conditions générales de celui-ci. PAR CES MOTIFS Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire non susceptible de recours, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, ORDONNONS la réouverture des débats, INVITONS la SCIC [Localité 6] DELTA HABITAT à fournir le bail (ou une copie de celui-ci) en entier et signé, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 à 09 heures 00, DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes, RESERVONS les dépens, Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 janvier 2025. Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678ebba0bfd75b73b3e440a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA