Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678ebba1bfd75b73b3e440c1
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 149 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00375 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSBH Minute N° : 25/00001 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 07 Janvier 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HANOCQ le :08/01/2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [I] né le 06 Avril 1960 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR : Monsieur [F] [T] né le 09 Mai 1977 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, [Z] [I] a consenti à [F] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation et une cave situés à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 655,00 euros charges non comprises. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, [Z] [I] a fait délivrer à [F] [T] un commandement de payer la somme totale de 1021,76 euros selon décompte arrêté au 29 novembre 2022 et dont la somme de 904,75 euros correspond aux loyers et charges non réglés. En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Z] [I] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [F] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,lui régler la somme de 1490,71 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 10 juillet 2023,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux • lui régler la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * Par jugement du 26 mars 2024, le juge de référés a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir la production de la justification de la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département pour pouvoir statuer sur la recevabilité de l’action. A l'audience du 03 décembre 2024, [Z] [I], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Au cours de cette audience, [F] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué avant l’audience. A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 11 septembre 2024 alors que la première audience a été fixée au 05 mars 2024. Aussi, le délai des deux mois pour dénoncer l’assignation au service de la préfecture avant la première audience n’a pas été respecté puisque celle-ci a été dénoncée postérieurement aux audiences et au premier jugement intervenu. Dès lors, force est de constater que l’action est irrecevable. En outre eu égard à l’irrecevabilité de l’action, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de [Z] [I], en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, DECLARONS irrecevable la demande de résiliation formée par [Z] [I] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2], loué par [F] [T] suivant contrat de bail du 29 janvier 2018, CONDAMNONS [Z] [I] aux entiers dépens, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 janvier 2025 Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile qui dispoarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678ebba1bfd75b73b3e440c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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