Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678ebe2ebfd75b73b3e446f9
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 06/01/2025 N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL3C ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [R] [V] épouse [Z] CONTRE M. [G] [Z] Grosses : 2 Me Aurélie CUZIN Me Céline GOLFIER-METAIS Notifications : 2 Mme [R] [V] (LRAR) M. [G] [Z] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : Me Aurélie CUZIN Me Céline GOLFIER-METAIS PARTIES : Madame [R] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (MAYOTTE) [Adresse 3] [Localité 5] DEMANDERESSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3288 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10], [Localité 8] (COMORES) [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] DEFENDEUR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-1778 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2024 ; Prononce le divorce des époux [G] [Z] et [R] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (Mayotte), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Mayotte), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10], [Localité 8] (Comores) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2023 ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Maintient la résidence habituelle de [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D] chez la mère ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [G] [Z] accueillera [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D] par groupes de 3 ou 4 enfants chaque semaine, du vendredi soir au dimanche soir, y compris durant les vacances scolaires, de sorte que le père accueille chacun des enfants au moins une fois par mois ; Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D], soit VINGT CINQ EUROS (25 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [R] [V] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678ebe2ebfd75b73b3e446f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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