Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f381e06f4e91c5f36c37a
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 2 781 345 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2025 N° RG 22/00977 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZY AFFAIRE : [U] [M] [Z] C/ S.A.S. SOCIETE CONTROLE MAINTENANCE ASSISTANCE PREVENTION (SOCOMAP) Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 25 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : AD N° RG : 20/00106 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nicolas BORDACAHAR Me Jérôme ARTZ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [U] [M] [Z] né le 01 Janvier 1962 à Côte d'Ivoire de nationalité Ivoirienne [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 Substitué : Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉE S.A.S. SOCIETE CONTROLE MAINTENANCE ASSISTANCE PREVENTION (SOCOMAP) immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 754 092 021 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 Substitué : Me Gautier KERTUGO, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT FAITS ET PROCÉDURE La Société Contrôle Maintenance Assistance Prévention une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le n° 754 092 021. La Société Contrôle Maintenance Assistance Prévention, ci-après désignée la société Socomap, a pour activités la fourniture de services de prévention et de surveillance d'infrastructures par agents à distance et par système de sécurité, alarmes anti-vol et incendie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [U] [M] [Z] a été engagé par la société Socomap en qualité d'agent polyvalent, agent de tri, agent liftier, agent de trafic, agent SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er décembre 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions d'agent SSIAP 1, à hauteur de 72 heures par mois. Son dernier salaire moyen brut est de 820,19 euros. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2019, la société Socomap a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction disciplinaire, prévu le 2 mai 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2020, la société Socomap a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 8 juin 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2020, la société Socomap a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « En date du 8 juin 2020, nous vous avons reçu à nos bureaux sis [Adresse 1], suite à une convocation à un entretien préalable du 27 mai 2020 et ce pour les raisons ci-dessous rappelées et ce afin d'entendre vos explications. Pour rappel, lors de cette convocation, nous vous avions signifié votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de l'entretien. Nous rencontrons en permanence de nombreux problèmes dans l'exécution de votre mission sur le site auquel vous êtes affecté, à savoir le chantier BOUYGUES LOUVRES à [Localité 6], et plus précisément sur le respect de votre planning. Chaque mois, lors de la communication de votre planning, vous émettez des exigences quant aux jours de travail sachant que le contrat qui nous lie est un contrat à temps partiel de 72 heures, et vous imposez vous même votre planning. Ce jour, mercredi 27 mai, alors même que vous étiez planifié, vous ne vous êtes pas présenté, et nous avons dû procéder une nouvelle fois à votre remplacement en urgence. Ces problèmes récurrents engendrent de nombreuses manipulations de planning au dernier moment afin de palier à votre défaillance, ce qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise. Ayant déjà eu à vous convoquer pour les mêmes faits en mai 2019 et nous ne pouvons accepter plus longtemps les problèmes qu'engendrent votre comportement et votre manque de rigueur et nous amène à vous notifier une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision qui sera prise à l'issue de l'entretien préalable. Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez données ne nous ont pas convaincus et vous ne sembliez pas prendre conscience de la problématique de votre comportement pour l'organisation de nos plannings et de la nuisance à la satisfaction de nos clients, lors de vos absence s de dernières minutes, engendrant des retards sur leur site, dans l'attente de votre remplacement en urgence. Votre comportement et votre mauvaise volonté manifeste nous amènent malheureusement à procéder à votre licenciement pour faute grave et dès la première présentation du présent courrier, vous ne ferez plus partie des effectifs de SOCOMAP. » Par requête introductive reçue au greffe le 28 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet d'une demande tendant à ce son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein. Par jugement rendu le 25 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a: - débouté M. [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes salariales subséquentes ; - fixé le salaire de référence de M. [Z] à 818,68 euros bruts mensuels ; - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié, mais pour faute simple et non pour faute grave ; - débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Socomap à verser à M. [Z] les sommes de : * 1 535, 02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 637,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 163,73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 818,68 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 81,86 euros au titre des congés payés afférent à cette période de mise à pied conservatoire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; - débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien des tenues ; - ordonné à la société Socomap de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement à intervenir. Le conseil se réservant par ailleurs le droit de liquider l'astreinte. - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil. - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Socomap aux entiers dépens ; - débouté la société Socomap de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : - confirmer en son principe mais pas en son quantum le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société Socomap à verser à M. [Z] son indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents pour cette période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] en contrat de travail à temps plein et condamner en conséquence, la société intimée à lui verser les sommes suivantes : * 27 813,45 euros de rappels de salaires de septembre 2017 à septembre 2020 ; * 2 781,34 euros au titre des congés payés y afférents. - prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [Z] le 26 juin 2020 ; - condamner la société Socomap à verser à M. [Z] les sommes suivantes : A titre principal, sur la base d'un contrat à temps plein : * indemnité légale de licenciement : 3 011,58 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 3 212,36 ; * congés payés y afférents : 321,23 euros ; * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 849,44 euros ; * rappel sur mise à pied conservatoire : 1 716,95 euros ; * congés payés y afférents : 171,69 euros ; * rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien des tenues : 112,00 euros ; * dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 euros ; A titre subsidiaire, sur la base d'un contrat à temps partiel : * indemnité légale de licenciement : 1 535,02 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 1 637,36 euros ; * congés payés y afférents : 163,73 euros ; * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 549,44 euros ; * rappel sur mise à pied conservatoire 818,68 euros ; * congés payés y afférents : 81,86 euros ; * rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien des tenues : 112,00 euros ; * dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 euros ; * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société Socomap au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Socomap, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet notamment en ce qu'il a : * requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ; * condamné la société Socomap à payer : o 1 532, 02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 1 637,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 163,73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 818,68 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, o 81,86 euros au titre des congés payés afférent à cette période de mise à pied conservatoire, o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a débouté M. [Z] : * de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi, * de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et demandes salariales et indemnitaires subséquentes, * de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien des tenues. Statuant à nouveau, - juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] justifié ; - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] à régler la somme de 3 000 euros à la société Socomap sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la procédure en appel La déclaration d'appel de M. [Z] a été reçue le 24 mars 2022, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement de première instance par LRAR le 1er mars 2022 et ses 1ères conclusions d'appelant ont été reçues le 21 juin 2022, dans le délai de trois mois. Les conclusions de la société Socomap, intimée, ont été reçues le 21 septembre 2022, dans le délai de trois mois avec appel incident. La clôture de l'instruction a été prononcée, le 11 septembre 2024. A l'audience du 22 octobre 2024, la cour a soulevé d'office un incident tiré de la recevabilité des conclusions d'appelant eu égard à l'absence d'infirmation et des conséquences sur la procédure. L'ordonnance de clôture a été rabattue pour permettre aux parties de transmettre leurs observations et l'affaire renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, l'instruction étant clôturée, le 13 novembre 2024. A l'audience du 19 novembre 2024, l'affaire a de nouveau été évoquée, aucune nouvelle conclusion n'ayant été déposée par les parties sur la question de procédure soulevée d'office. L'arrêt a été mis en délibéré au 20 janvier 2025 Motifs En vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans son dernier alinéa la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel. En effet il énonce : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à: ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. » Il y a aussi lieu de rappeler les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoient que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, dans ses conclusions d'appelant du 21 juin 2022, M. [Z] demande à la cour : « Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [Z] d'un jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 25 février 2022 qui a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [Z] en prononçant que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié pour faute simple et non pour faute grave et en condamnant la société SOCOMAP à lui verser les sommes suivantes : - 1 535,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 637,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 163,73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 818,68 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 81,86 euros au titre des congés payés y afférents pour cette période de mise à pied conservatoire ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] a été débouté du surplus de ses demandes. Il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : 5) CONFIRMER en son principe mais pas en son quantum le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société SOCOMAP à verser à Monsieur [Z] son indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents pour cette période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 6) REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [Z] en contrat de travail à temps plein et condamner en conséquence, la société intimée à lui verser les sommes suivantes : - 27 813,45 euros de rappels de salaires de septembre 2017 à septembre 2020 ; - 2 781,34 euros au titre des congés payés y afférents. 7) PRONONCER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [Z] le 26 juin 2020 ; 8) CONDAMNER la société SOCOMAP à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes : A titre principal, sur la base d'un contrat à temps plein : - indemnité légale de licenciement : 3 011,58 € - indemnité compensatrice de préavis : 3 212,36 € - congés payés y afférents : 321,23 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 849,44 € - rappel sur mise à pied conservatoire : 1 716,95 € - congés payés y afférents : 171,69 € - rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien des tenues : 112,00 € - dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 € A titre subsidiaire, sur la base d'un contrat à temps partiel : - indemnité légale de licenciement : 1 535,02 € - indemnité compensatrice de préavis : 1 637,36 € - congés payés y afférents : 163,73 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 549,44 € - rappel sur mise à pied conservatoire : 818,68 € - congés payés y afférents : 81,86 € - rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien des tenues : 112,00 € - dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 € - article 700 CPC : 2 000 € Monsieur [Z] sollicite en outre, que soient ordonnées la « capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société SOCOMAP au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » La cour constate que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Or l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Dès lors que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de conclusions déterminant l'objet du litige. En conséquence, elle ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel. Par voie de conséquence et en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident ne peut être reçue lorsque l'appel principal est caduc. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formé par M [Z] le 24 mars 2022 ; CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel incident de la société SOCOMAP ; Laisse les dépens à la charge de M.[Z] . - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 914 du code de procédure civile dans sonarticle 954 du code de procédure civile qui prévoarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 908 comportent un dispositif qui nearticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 550 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678f381e06f4e91c5f36c37a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel