Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f381f06f4e91c5f36c386
- Date
- 20 janvier 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2025 N° RG 24/00265 N° Portalis DBV3-V-B7I-WI7F AFFAIRE : [V] [E] C/ [G] [L] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° RG : 22/00839 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666 Plaidant : Me Richard KITAEFF, avocat au barreau d'AVIGNON **************** INTIME Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Par un contrat du 1er octobre 2018, M. [G] [L] a confié à M. [V] [E] les missions d'études préliminaires (phase 1), d'élaboration du dossier de permis de construire (phase 2) et de réalisation du projet de conception (phase 3) dans le cadre d'un projet de construction d'une habitation sur le terrain acquis par M. [L] à [Localité 5] (84). Le contrat prévoyait également une mission optionnelle de direction des travaux. Le montant des honoraires dus à M. [E] était fixé pour chacune de ces étapes proportionnellement au montant HT des travaux : 3,5 % pour les phases 1 et 2, 3 % pour la phase 3. La phase optionnelle était proposée au montant de 3,5 % HT. Soit un total de 10 % du montant HT des travaux. Le 30 novembre 2018, M. [E] a transmis à M. [L] une estimation provisoire du montant des travaux à 903 307 euros et une demande d'acompte d'un montant de 12 000 euros TTC. M. [L] a versé à M. [E] les sommes de 3 000 euros le 1er octobre 2018, 10 000 euros le 4 décembre 2018 (débité le 10 janvier 2019) et 11 000 euros le 22 décembre 2018 (débité le 15 janvier 2019), soit un total de 24 000 euros TTC. Le 21 décembre 2018, M. [E] a déposé la demande de permis de construire qui a été obtenu le 13 mai 2019. Par courrier recommandé du 11 septembre 2019, M. [L] a informé M. [E] de sa décision de mettre fin au contrat. Par courrier recommandé du 2 octobre 2019, M. [E] a indiqué à M. [L] ne pas accepter cette résiliation unilatérale du contrat en l'absence de paiement des prestations déjà effectuées. Par courrier, recommandé du 30 octobre 2019, M. [L] a confirmé sa décision de mettre fin au contrat. Le 14 novembre 2019, M. [E] a envoyé à M. [L] une note d'honoraires pour un montant de 46 457,94 euros correspondant aux 6,5 % du montant total des travaux pour les phases 1, 2 et 3 de sa mission, après déduction des provisions déjà versées. Par courrier du 9 janvier 2020, le conseil de M. [E] a mis en demeure M. et Mme [L] de payer le montant facturé. Par courriers officiels du 23 janvier 2019 (sic) puis du 25 février 2020, le conseil de M. [L] a réclamé la suspension des poursuites en paiement et a répondu qu'il refusait de payer cette facture et demandait le remboursement d'un trop perçu de 8 515 euros. Par acte du 1er février 2022, M. [E] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 46 457,94 euros, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 15 juillet, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [E] et l'a condamné à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge de la mise en état a retenu que l'article L.218-2 du code de la consommation s'appliquait, que le point de départ de la prescription biennale était la date d'émission de la note d'honoraires dont M. [E] demandait le paiement, soit le 14 novembre 2019, que l'architecte avait donc eu jusqu'au 14 novembre 2021 pour agir en paiement contre M. [L] et que M. [E] ayant assigné M. [L] en paiement le 1er février 2022, son action était irrecevable car prescrite. Il a estimé que M. [E] avait considéré que ses honoraires lui étaient dus en raison de la résiliation unilatérale du contrat par M. [L], peu important que les prestations aient été terminées ou non et que M. [E] avait connu à la date d'émission de cette note d'honoraires les faits lui permettant d'exercer son droit au paiement de ses honoraires, soit la volonté de M. [L] de mettre fin au contrat. Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 12 juillet 2024 (9 pages), M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de : - rejeter l'irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevées par M. [L], - juger et déclarer son action en paiement non prescrite et donc recevable, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 12 août 2024 (8 pages), M. [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner M. [E] à la somme de 1 000 euros pour appel abusif, - en tout état de cause, débouter M. [E] de toutes demandes, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 12 février 2024, la cour d'appel de Versailles a redistribué l'affaire à la présente chambre pour une bonne administration de la justice. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription À l'appui de son appel, M. [E] fait valoir qu'il a exécuté intégralement les phases 1 et 2, qu'il a commencé à exécuter la phase 3. Il soutient qu'à la suite d'un revirement de jurisprudence, il est désormais acquis que l'action en paiement se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixés à la date de l'achèvement des prestations. Selon lui, il faut prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action contre le consommateur, laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Il estime que le point de départ se situe à la date de fin de l'exécution des prestations convenues. Il ajoute que la tentative de résiliation unilatérale du contrat n'a pas mis fin à l'exécution de ses prestations et n'a pas libéré M. [L] de ses propres obligations, qu'un contrat ne peut être résilié qu'en cas de clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave et que M. [L] n'a pas saisi la justice aux fins de résiliation judiciaire du contrat. M. [L] admet de son côté que le point de départ du délai de prescription biennal court à compter du jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, qui correspond généralement, en matière de travaux, à l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Il soutient qu'en l'espèce, la demande en paiement est fondée sur une note d'honoraires établie le 14 novembre 2019 et que l'assignation du 1er février 2022 est par conséquent tardive. Réponse de la cour : Les parties ne contestent pas l'application du délai de prescription biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation mais s'opposent sur le point de départ de ce délai. Il est acquis que le point de départ du délai biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. Concernant le paiement de prestations, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il est désormais admis que le délai se prescrit à compter de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations. En l'espèce, il ressort du dossier que M. [L] a, le 11 septembre 2019, informé son architecte qu'il mettait fin au contrat le liant à M. [E], que ce dernier a, le 2 octobre 2019, expressément refusé cette résiliation unilatérale en l'état, « sauf à être rétribué conformément au contrat », qu'il a, le 14 novembre 2019, établi une note d'honoraires puis, le 15 janvier 2020, mis en demeure M. [L] de régler la somme de 46 457,94 euros. Comme le relève à juste titre l'appelant, il ne saurait être considéré que la tentative de résiliation unilatérale, au demeurant expressément refusée, a mis fin au contrat ni qu'elle a libéré M. [L] de ses obligations résultant du contrat. M. [E] affirme sans être contesté que la troisième phase de la mission confiée était en cours et par conséquent non achevée. C'est par conséquent à tort que le premier juge a pu considérer que la tentative de résiliation unilatérale constituait l'évènement lui permettant d'exercer son droit à paiement alors que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à l'achèvement des prestations. À l'évidence, l'établissement de la facture n'a pas eu pour effet de clore le contrat après achèvement des prestations puisque la facture a été émise en réponse à une décision de résiliation unilatérale. Cet évènement n'a pu commencer à faire courir la prescription. Au demeurant, M. [L] n'a exprimé son refus définitif de tout règlement que par courrier du 25 février 2020. Dans ces conditions, en l'absence d'achèvement des travaux ou d'exécution des prestations, le délai biennal n'a pas commencé à courir. Partant, l'assignation du 1er février 2022 n'est pas tardive et l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à statuer sur le prétendu appel abusif. Sur les dépens et les frais de procédure Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l'incident. Il est également condamné aux dépens de l'appel et à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [L] ; Déclare recevable comme non prescrite l'action en paiement engagée par M. [V] [E] à l'encontre de M. [G] [L] ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens de l'incident ; Condamne M. [G] [L] à payer à M. [V] [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation sarticle L.218-2 du code de la consommation mais sarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678f381f06f4e91c5f36c386
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- Résumé officiel