Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382006f4e91c5f36c394
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/81 N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 11h15 Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 14H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [L] [U] né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 janvier 2025 à 14 h 31 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [L] [U] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT, régulièrement avisé ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2025 à 14h39 qui a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [L] [U] sur requête de la préfecture de l'HERAULT. Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025 à 14h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de pièces utiles jointes à la requête, défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d'appréciation, possibilité d'une assignation à résidence. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 janvier 2025 à 9h45, Vu l'absence du représentant du préfet de l'HERAULT, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. La décision sera donc confirmée sur ce point. Sur le défaut de pièce utile jointe à la requête Il est contesté le fait que la requête transmise ne comportait pas l'OQTF du mois d'octobre 2024. Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée ; datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre et l'OQTF qui a ont toutes été transmises avant l'ouverture des débats permettant au juge d'exercer ses pouvoirs sur la mesure de rétention. Ces pièces sont donc en l'espèce suffisantes et transmises dans les temps. Ce grief sera donc écarté car inopérant et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. Sur le défaut de motivation de la décision administrative Aux termes de l'article L 741-6 du CESESDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Monsieur [L] [U] fait valoir avoir une adresse déclarée dans laquelle il vit avec sa compagne et ses trois enfants. L'arrêté de placement est motivé en l'espèce par un certain nombre d'élément à savoir que Monsieur [L] [U] ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine à savoir l'Algérie, qu'il est en situation irrégulière en France, que son passeport est périmé, qu'il n'a pas d'enfant à lui à charge, qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et il ne saurait être reproché à l'administration une erreur manifeste d'appréciation à partir du moment à partir du moment où l'Administration n'est pas tenue de faire une liste exhaustive des éléments qui concernent la situation personnelle de Monsieur [L] [U], le contrôle du juge portant, ainsi que l'a mentionné le premier juge sur l'existence d'une motivation et non sur sa pertinence. Il appartient au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l'obligation de quitter le territoire de Monsieur [L] [U]. La décision du premier juge sera donc confirmée. Sur l'assignation à résidence : En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [L] [U] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante en ce qu'il a déclaré tout au long de la procédure ne pas souhaiter regagner son pays d'origine. En outre, son passeport est périmé. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une assignation à résidence. Le moyen sera donc écarté. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 16 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [L] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.DARTIGUES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du CESEDA larticle L 741-6 du CESESDA la décision de placemen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382006f4e91c5f36c394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel