Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678f382006f4e91c5f36c39c
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/77 N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYAU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 janvier 2025 à 17h00 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [O] né le 01 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16 janvier 2025 à 14 h 44 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 janvier 2025 à 11h15, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [R] [O] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [T], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [K] [M] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[R] [O] sur requête de la préfecture de l'Ariège du 14 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par M [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2025 à 14h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, et son conseil, à l'audience du 17 janvier 2025 ; Entendu les conclusions orales du préfet de l'Ariège, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M [O] soutient que la requête de la Préfecture est ainsi irrecevable au motif que les jugements et décisions judiciaires ayant justifié son placement en rétention ne sont pas produits et que le registre du CRA produit n'a pas été actualisé. Or, le jugement du tribunal correctionnel de Foix condamnant M. [O] le 2 août 2024 à la peine de dix mois d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention ainsi que sa fiche pénale au 10 janvier 2025 figurent parmi les pièces jointes à la requête, de même qu'une copie du registre actualisée. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il a une vie familiale, une adresse, qu'il est intégré et a obtenu des diplômes pendant son incarcération. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - il se déclare célibataire sans enfant, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable, - qu'il représente un trouble à l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Foix pour des fais de vol par effraction et usage de stupéfiants. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. M [O] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. De plus, M [O] fait valoir que sa situation de santé est dégradée et qu'aucun examen de sa vulnérabilité n'a été réalisé. Cependant, lors de son audition du 31 juillet 2024, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il présentait des problèmes de santé et il ne produit aucun justificatif de ce type de problème sur l'audience. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En l'espèce, un laissez-passer consulaire a été sollicité le 11 décembre 2024 par l'administration, le 13 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes ont adressé une convocation pour une audition consulaire le 18 décembre 2024, à la suite de cette audition, les autorités algériennes ont sollicité une fiche décadactilaire qui leur a été adressée le 30 décembre 2024, le 27 décembre 2024 et le 9 janvier 2025 des relances ont été transmises au consulat général d'Algérie de [Localité 2] et le 10 janvier 2025 un routing a été sollicité. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [R] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382006f4e91c5f36c39c
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