Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f382206f4e91c5f36c3ac
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/09
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSDX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Loeiza ROGER, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 18 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [W] [H]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire de [Localité 3],
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]
Ayant pour conseil Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par [W] [H], par l'intermédiaire de son conseil, contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 19 Janvier 2025 à 13h31,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Bernard SIMIER, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [W] [H], né le 29 mai 2002, fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 17 août 2024.
Après une précédente mesure à laquelle le juge des libertés et de la détention a donné mainlevée par ordonnance du 14 janvier 2025, M. [W] [H] a été de nouveau placé à l'isolement le 14 janvier 2025 à 21h04.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 17 janvier 2025 à 16h07, d'une autorisation de maintien de M. [W] [H] à l'isolement.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 à 18h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [W] [H].
Par déclaration du 19 janvier 2025 à 13h31, M. [W] [H], par l'intermédiaire de son avocate, a fait appel de cette ordonnance.
M. [W] [H] sollicite la mainlevée de son isolement.
Il fait état :
- de l'absence de production des pièces utiles à sa défense,
- de l'absence de communication de la précédente mesure, ne permettant pas de calculer les délais d'évaluation de la mesure,
- du défaut d'information d'un proche,
- du défaut d'évaluation de la mesure d'isolement.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [W] [H] a formé le 19 janvier 2025 à 13h31 appel d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 18h30.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'.
En l'espèce, si le centre hospitalier a adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes l'ordonnance du 14 janvier 2025 à 17h25 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement, il ne produit pas les décisions médicales ayant nécessité la première mesure.
Or, la seconde mesure étant intervenue moins de quatre heures plus tard, ces documents auraient été utiles au juge pour en apprécier le bien-fondé.
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que, 'si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure'.
En l'espèce, les seules pièces fournies dans le cadre de la présente procédure concernent l'isolement ayant débuté le 14 janvier 2025 à 21h04 faisant l'objet du présent débat, mesure adoptée pour les motifs suivants : 'violence ou hétéro-agressivité (Menace on Imminence), Auto-agressivité hors suicide (Autres). Autres '. Pourtant, ainsi que dit plus haut, moins de quatre heures plus tôt, une ordonnance du juge des libertés et de la détention avait ordonné la mainlevée d'une précédente mesure d'isolement.
Afin d'évaluer le caractère nouveau des éléments ayant présidé à la décision d'isolement du 14 janvier 2025 à 21h04, la juridiction devait être informée de ceux ayant conduit à la précédente mesure, dont mainlevée venait d'être ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Le premier juge a considéré que les éléments nouveaux mentionnés à la présente procédure d'isolement étaient justifiés par le fait que, 'lors de son audition par téléphone, sur interrogation, M. [W] [H] a confirmé qu'il était à l`isolement pour avoir été violent. Ces éléments, outre les observations médicales ultérieures rapportées dans le même historique, sont suffisants pour confirmer l'existence d`éléments nouveaux justifient la nouvelle mesure prise'.
Toutefois, le dossier fait apparaître que 'l'état de santé de M. [W] [H] a nécessité la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement au centre hospitalier [1]', selon un certificat médical du 14 janvier 2025, sans autre précision sur les motifs.
La mention du 'motif' apportée à l'historique du 14 janvier 2025 à 21h06 par le Dr. [J] n'évoque pas de 'nouvelles' violences, les propos rapportés par M. [W] [H] lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention ne permettant pas de déterminer s'il évoquait sa première période d'isolement.
Dans ces conditions, on ignore si la mention retenue ('violence ou hétéro-agressivité (Menace on Imminence), Auto-agressivité hors suicide (Autres). Autres ') ne constitue pas la réplique commode des premières considérations ayant prévalu lors de l'isolement initial, ce qu'aurait au demeurant permis la production des éléments de la précédente procédure.
Le juge des libertés et de la détention n'était donc pas en mesure de s'assurer que la décision du médecin ne constituait pas purement et simplement une façon de faire échec à l'ordonnance de mainlevée.
La cour considère que les 'éléments nouveaux' requis par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ne sont pas établis.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la levée immédiate de la mesure d'isolement de M. [W] [H].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [W] [H] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [W] [H],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le dimanche 19 Janvier 2025 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382206f4e91c5f36c3ac
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