Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382306f4e91c5f36c3b4
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/186 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt Janvier deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00131 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCAL Décision déférée ordonnance rendue le 18 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Sandrine ANDRE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur PREFET DE LA VIENNE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire de [Localité 5] à l'adresse ci-dessus (AAR du 18 janvier 2025), le 19 janvier 2025, convocation remise à ses parents INTIMES : Monsieur [F] [N] [M] nè le 30 juin 2000 à [Localité 4] de nationalité portugaise [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 12h00 le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne, Vu l'appel motivé interjeté par la Préfecture de la Vienne à l'encontre de cette décision, A l'audience tenue ce jour le 20 janvier 2025 à la Cour, après avoir procédé au rappel de l'identité des parties et au rappel de la procédure, M. X a été entendu en ses explications et a déclaré : Me X, avocat de X a été entendu en sa plaidoirie. Préfecture qui a fait valoir ses observations écrites SUR CE, En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il résulte de la procédure les éléments suivants : Monsieur [M] [F] [N] est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Le 20 juillet 2022 la Préfecture de la Vienne prenait une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire. L'intéressé était reconduit dans son pays d'origine, le Portugal, le 28/04/2023. Monsieur [M] [F] [N] était interpellé et placé en garde à vue en France le 12 novembre 2023. Le 13 novembre 2023 la Préfecture de la Vienne prenait une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant pays de renvoi, avec une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux années. [M] [F] [N] était assigné à résidence de 45 jours le 13/11/2023. Des procès-verbaux de carence du 24/11/2023 et du 29/11/2021 étaient dressés. Un renouvellement de l'assignation à résidence, de 45 jours, avait lieu le 22/12/2023. L'intéressé était interpellé par les policiers de [Localité 5] le 13 janvier 2025. Par décision en date du 14/01/2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [N] [M] en rétention administrative. Par requête réceptionnée le 16/01/2025 à 12H12 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 3] le 17/01/2025 à 12H12 M. [F] [N] [M] a contesté la régularité de cette décision de placement en rétention administrative, Par requête en date du 17/01/2025, reçue le 17/01/2025 à 9H02 et enregistrée à 14H00, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [F] [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, Par ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 12h00 le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a: - déclaré recevable la requête de M. [F] [N] [M] en contestation de placement en rétention et y a fait droit - déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par le Préfet de la Vienne et rejeté cette requête - ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [F] [N] [M] et sa mise en liberté immédiate. La Préfecture de la Vienne a relevé appel de cette décision. SUR CE Selon l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L741-4 prévoit en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes par ailleurs des articles L741-10 et L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L.742-1. M. [F] [N] [M] soutient dans sa requête que le préfet n'aurait pas pris en considération sa pathologie psychiatrique dans sa décision de placement en rétention. En l'espèce la décision de placement en rétention contestée s'est fondée sur les éléments suivants: - l'absence de document d'identité ou de voyage de [F] [N] [M] - sa situation de célibataire, sans enfant, ne démontrant pas entretenir avec les membres de sa famille en France des liens familiaux soutenus ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine - l'absence de domicile et ressources propres et d'emploi - la volonté de l'intéressé ne pas retourner dans son pays d'origine - le non respect de la mesure d'éloignement - ses antécédents policiers et judiciaires et son comportement constituant une menace pour l'ordre public - l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement - la prise en compte de la situation médicale de Monsieur [M] [F] [N] qui n'a pas mis en évidence un état de vulnérabilité particulier qui s'opposerait à un placement en rétention. Ces circonstances, précises et détaillées, correspondent ainsi aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. [M] [F] [N] est effectivement dépourvu de tout document d'identité. Il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il est revenu sur le territoire national malgré une précédente mesure d'éloignement et sa reconduite au Portugal le 28 avril 2023. Il n'a pas respecté l'assignation à résidence alors ordonnée (le 13 novembre 2023). Il dispose d'attaches familiales dans ce pays, l'intéressé ayant déclaré vivre chez sa grand-mère à [Localité 4]. Les membres de sa famille présents en France ne sauraient par ailleurs constituer une garantie, l'intéressé ayant été interpellé le 12 novembre 2023 dans le cadre d'une procédure pour des faits de violences sur ascendant. Son casier judiciaire porte enfin trace de deux mentions. Monsieur [M] [F] [N] a ainsi pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que l'état de santé tel que connu par le Préfet au moment de la décision de placement en rétention de l'intéressé (et qui avait refusé l'examen médical pouvant avoir lieu) ne caractérisait pas une incompatiblité avec son placement en rétention. Les documents médicaux ultérieurement produits n'apparaissent en outre pas contemporains, la pièce médicale la plus récente ayant plus d'une année. L'intéressé peut par ailleurs être pris en charge dans un cadre adapté et suivre le cas échéant le traitement médical requis au centre de rétention. Il apparaît dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé, les circonstances visées suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen détaillé de la situation et notamment de la vulnérabilité de l'interessé que la décision de placement en rétention a été prise. La requête en contestation déposée par [M] [F] [N] sera ainsi rejetée et la décision de première instance infirmée. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. S'agissant de la première prolongation, l'article L742-3 prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Il ressort en l'espèce de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [M] [F] [N] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Si l'article L741-3 impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce la procédure établit que l'administration a effectivement réalisé les diligences utiles, un vol de retour ayant été réservé pour le 29 janvier 2025. Une assignation à résidence ne saurait pas ailleurs constituer une garantie d'exécution de la mesure d'éloignement au regard du non respect de la précédente mesure d'assignation à résidence et de l'absence de tout document justificatif de son identité. Il convient ainsi au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, d'infirmer la décision de première instance et de faire droit à la requête du Préfet de la Vienne en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif. PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevable l'appel formé par la Préfecture de la Vienne, CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables la requête de M. [F] [N] [M] en contestation de placement en rétention et la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par le Préfet de la Vienne, INFIRME l'ordonnance déférée sur le surplus, Statuant à nouveau, ORDONNONS pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [M] [F] [N], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Janvier deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Sandrine ANDRE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 20 Janvier 2025 Monsieur [F] [N] [M], par LRAR Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle L.744-2 du CESEDAarticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382306f4e91c5f36c3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel