Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382406f4e91c5f36c3c0
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 (n°13, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSVQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/04008 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [L] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 30/05/1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [5] comparant en personne, assisté de Me Ugo GIGANTI, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Le 21 décembre 2024, Monsieur [X] faisait l'objet d'une admission en soin psychiatrique. Le 24 décembre 2024, le directeur d'établissement saisissait le juge des libertés afin d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation forcée de Monsieur [X]. Le 30 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de Monsieur [X]. Monsieur [X] conteste cette décision et interjetait appel le 8 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Monsieur [L] [X] demande d'infirmer l'ordonnance contestée du 24.12.2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Le conseil de Monsieur [X] prétend que les conditions prévues aux articles L. 3212-1 du code de santé publique ne sont plus réunies et qu'une mesure alternative à l'hospitalisation sans consentement, notamment des soins ambulatoires ou à domicile, peuvent être envisagés plutôt qu'une privation de liberté, en estimant que la décision attaquée fait état d'une " humeur relativement haute " ce qui est insuffisant motivée pour justifier le maintien en hospitalisation d'un patient fonctionnel et inséré socialement. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [X] indique qu'il est inséré socialement et économiquement puisqu'il occupe un poste de Senior Sales Account Executive depuis août 2023 auprès de la société SQUADEASY et qu'il occupe également un poste d'entraineur auprès d'un club de rugby. Monsieur [L] [X] a expliqué à l'audience le 13 janvier 2025 être conscient de sa maladie de sorte qu'il se reconnait bipolaire et peut compter sur le soutien de sa partenaire avec laquelle il vit. Il précise être suivi depuis 10 années et explique s'être rendu lui-même à l'hôpital [3] lorsqu'il était en crise afin de ''redescendre''. Sur les modalités de son hospitalisation, il estime être la moitié du temps à l'isolement et être privé de téléphone portable, ce qui rend difficile l'écoulement du temps. Monsieur [X] estime que sa mise à l'écart du travail entraine un risque sérieux de désinsertion sociale. L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. MOTIVATION Les conditions légales : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins). Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Sur la persistance des troubles constatés par les certificats : Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 27 décembre 2024 que Monsieur [L] [X] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Il a été admis en hospitalisation dans un contexte de symptomatologie maniaque à la suite d'une rupture de traitement. Lors de l'entretien devant son psychiatre, la reconnaissance des troubles apparaissait correcte. La psychiatre [K] [T] relevait une persistance de l'accélération psychomotrice et une certaine ambivalence à la poursuite des soins en hospitalisation. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). Par ce certificat du 10 janvier 2025, le psychiatre Docteur [Y] [N] relève que : " Persistance de l'instabilité psychomotrice ainsi qu'une hypomimie, Le discours est bien construit dans son ensemble avec une logorrhée et une hypercommunicabilité dans le cadre d'une tachypsychie. L'humeur reste exaltée avec une labilité émotionnelle au premier plan, le patient nie toute idée suicidaire et ne rapporte pas de velléité de passage à Pacte auto ou hétéroagressif nous objectivons également une irritabilité ainsi qu'une intolérance majeure à la frustration. Nous remarquons une restauration du cycle de sommeil et une absence de perte d'appétit. Ebauche de critique des troubles, insight faible, opposition majeure max soins ". Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [L] [X] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382406f4e91c5f36c3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel