Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382706f4e91c5f36c3ee
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQF Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [R] né le 01 avril 1984 à [Localité 2], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3 assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence et de M. [O] [B] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [R] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2025 , à 18h19 , par M. [K] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité ou pour considérer l'arrêté de placement disproportionné, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'une attestation hébergement émanant de M. [W] [R], pourtant il n'a de cesse d'indiquer qu'il ne vit pas en France mais au Portugal, de sorte que cette attestation d'hébergement n'est pas la preuve d'une garantie de représentation puisqu'il n'habite pas à cette adresse mais produit seulement une attestation d'hébergement pour les besoins de la cause, pour le reste sa situation semble fluctuante puisqu'à l'occasion de sa déclaration d'appel il indique à la fois vouloir prendre un vol pour regagner le Portugal mais aussi un vol pour repartir en Inde. De plus, il ressort des débats que son titre de séjour portugais apparait expiré. De sorte que face à ces ambiguïtés la Cour considère que la volonté de départ vers une destination définie de M. [K] [R] n'est pas caractérisée. Dès lors il ne remplit pas les conditions de la mesure d'assignation à résidence. La demande d'assignation à résidence sera rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande d'assignation à résidence, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382706f4e91c5f36c3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel