Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382906f4e91c5f36c404
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP2 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [U] né le 29 octobre 1987 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE [Localité 3] représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [U] enregistré sous le n° RG 25/00198 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/00192, rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par M. [I] [U], déclarant le recours de M. [I] [U] recevable, rejetant le recours de M. [I] [U], déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d'assignation à résidence de M. [I] [U] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [U] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2025 , à 17h35 , par M. [I] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de [Localité 3] par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [I] [U], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025. A hauteur d'appel, M. [I] [U] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer l'irrégularité des conditions de son interpellation, Il conteste également en cause d'appel la régularité de l'arrêté de placement en rétention, selon un tiré d'un défaut de base légale, de l'absence de menace pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de l'assignation à résidence. Enfin, il estime que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement et le maintien donc en rétention pendant un délai non strictement nécessaire. Sur les conditions d'interpellation Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu au moyen de nullité développé par M. [I] [U], ce dernier ayant été régulièrement interpellé non pas pour sa situation administrative mais dans le cadre de l'exécution d'un jugement du tribunal correctionnel d'Alberville rendu le 18 octobre 2021, décision rendue contradictoirement à signifier. Sur la base légale L'appelant soutient qu'aucune base légale n'existe pour défaut du pays de renvoi. Il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat. L'avis Avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du Conseil d'Etat énonce que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1. Dès lors, la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office "' " Toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en 'uvre de telles diligences ". Ainsi, l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure. Le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce l'intéressé a produit une attestation d'hébergement chez sa s'ur Mme [S] [M] à [Localité 6], il démontre travailler régulièrement depuis 2021, avoir déposé un dossier pour régularisation exceptionnelle du séjour pour cause de travail. Il a de surcroît remis son passeport au centre de rétention administrative, lequel est valable jusqu'à 2029. Il remplit donc les conditions pour être mis sous assignation à résidence. En ce sens il conviendra d'infirmer la décision de première instance et de placer M. [I] [U] sous assignation à résidence. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [U], à l'adresse suivante : chez Mme [S] [M] au [Adresse 2] ; INFORMONS M. [I] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter hebdomadairement aux services de police sis [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L 824-4 du code de larticle L. 554-1 citées ciarticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382906f4e91c5f36c404
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- Résumé officiel