Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382906f4e91c5f36c410
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPU Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFT DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] né le 05 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] et rappelant à M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] qu'il a l'obligation de quitter la France ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 17h09, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur l'irrecevabilité de sa saisine à l'occasion de la troisième prolongation sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée et de la purge des nullités. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382906f4e91c5f36c410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel