Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382a06f4e91c5f36c412
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPT Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [T] [V] [G] né le 22 février 1990 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise demeurant [Adresse 1] RETENU au centre de rétention de [Localité 3] assisté de Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 18h18 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 janvier 2025 à 14h45, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations reçues le 19 janvier 2025 à 12h28 et 12h32 par le conseil de Monsieur [T] [V] [G] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de Monsieur [T] [V] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [T] [V] [G], ressortissant camerounais, né le 22 février 1990 à [Localité 2] (Cameroun), s'est vu notifier à l'issue de sa garde à vue une décision de placement en rétention administrative prise sur la base d'une décision prise le 17 août 2022. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré du manque de base légale Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] soutient qu'il n'existe aucune décision de la préfecture qui ne permette le placement en rétention dans la mesure où l'arrêté du 17 août 2022, produit dans la procédure par la préfecture, ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français, s'agit uniquement d'une décision de refus de séjour non assortie d'une mesure d'éloignement. Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] se prévaut donc de l'illégalité de la décision de placement pour demander la mise en liberté de son client. Au soutient de ses prétentions, il se fonde sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui indique que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] conclut qu'aucun des cas relevés par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est applicable et qu'aucune mesure d'éloignement, ni interdiction du territoire français n'a été pris à son encontre pendant les trois dernières années. Sur ce la Cour à l'analyse des pièces relève que la Préfecture s'appuie sur son arrête du 17 août 2022 qui ne comporte une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Ce refus du titre de séjour précise expressément : ' l'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obtacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration du délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français '. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire ". Cet article consacre donc une base légale au placement en rétention en ce qu'elle consacre légalement l'obligation de quitter le territoire. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de première instance ayant statué sur ce moyen. Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation et du caractère disproportionnée de la mesure Aux termes des articles combinés L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Depuis le 1er novembre 2016, le juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Le conseil de Monsieur [T] [V] [G] rappelle que le retenu est père de deux enfants mineurs de nationalité française : [I] et [O] nés en 2017 et 2018 et issus de son union avec Madame [W] [M], ressortissante française. Le couple ainsi que les enfants vivent sous le même toit et le requérant participe activement aux dépenses liées à l'éducation ainsi qu'à l'entretien de ses enfants. De sorte qu'il reproche à l'arrêté de placement en rétention de n'avoir pas tenu compte de tous ces éléments dans la prise de décision de la Préfecture alors même que le requérant dispose de garanties suffisantes. Cependant comme rappelé précédemment, il a été relevé que Monsieur [T] [V] [G] était en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintenait sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause, ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à la mesure d'éloignement. Il ne résulte pas des textes précités que le préfet ait l'obligation de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde. S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. De plus la Cour rappelle qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. En l'espèce il est démontré que Monsieur [T] [V] [G] ne souhaite pas quitter la France et se maintien illégalement sur le territoire national. Il n'y a donc pas d'irrégularité. Pour le reste du moyen soutenu par Monsieur [T] [V] [G], s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le moyen est écarté. L'ensemble des moyens présentés par M Monsieur [T] [V] [G] ayant été rejeté, il convient d'autoriser la prolongation en rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONs le recours recevable en la forme, INFIRMONS la décision déférée, STATUONS À NOUVEAU, DÉCLARONS irrecevable le moyen soulevé par Monsieur [T] [V] [G]relatif à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et la manque de base légale, REJETONS le surplus des moyens présentés par Monsieur [T] [V] [G]relatif, AUTORISONS l'autorité administrative à retenir Monsieur [T] [V] [G] relatif dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 411-2 du code de larticle L. 741-1 du code de larticle L.741-1 alinéa 1 du code de larticle L.731-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382a06f4e91c5f36c412
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