Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f382b06f4e91c5f36c424
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKULR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [B] [X] alias [D] [H] né le 27 février 2000 à [Localité 5], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [B] [X] alias [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 31 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 09h26, par M. [H] [B] [X] alias [D] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [B] [X] alias [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, SUR QUOI L'appelant demande : A titre principal : Vu l'article 455 du CPP, PRONONCER la nullité de l'ordonnance entreprise ; DIRE ET JUGER que l'absence de réponse sur le moyen soulevé relatif à la prohibition de prolonger une rétention administration alors que la rétention ne peut plus tendre à l'éloignement de l'intéressé au regard du fait qu'il ne reste plus que 15 jours ; DIRE et JUGER que ces atteintes aux droits de la défense porte atteinte aux droits du retenu qui se voit au surplus privé d'un double degré de juridiction ; ORDONNER qu'il soit mis fin à la mesure de privation de liberté ; A titre subsidiaire et en tout état de cause : - INFIRMER l'ordonnance entreprise ; ET STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que la directive 2008/115 est applicable à la situation de l'intéressé ; VU les arrêts de la CJUE grande Chambre du 8 novembre 2022 (C - 704/20 et C - 39/21), du 10 mars 2022, (C-519/20), du 6 octobre 2022, (C - 241/21) disant pour droit que « la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier n'est destinée qu'à assurer l'effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive », Vu l'article L741-3 du CESEDA qui impose que la rétention tende exclusivement à l'éloignement CONSTATER que le Préfet ne soutient pas dans sa requête ni que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai, ni que l'éloignement pourra intervenir à bref délai, invoquant des considérations d'ordre public pour motiver une prolongation de la rétention à titre exceptionnel ; DIRE ET JUGER qu'il en résulte que la rétention administrative ne peut être prolongée que si celle-ci tend à l'exécution de la mesure d'éloignement à brève échéance, et ce même si les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies, la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative ne pouvant poursuivre une finalité punitive et ne pouvant être considérée comme la sanction imposée à un étranger constituant une menace à l'ordre public ; DEBOUTER dès lors la Préfecture de sa demande dans la mesure où la rétention ne saurait poursuivre une finalité punitive, et qu'il n'est pas établi que cette mesure tendra à l'éloignement au sens de l'article L.741-3 du CESEDA ; DIRE n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; DEBOUTER la Préfecture de sa demande ; En tout état de cause, DECLARER la requête irrecevable MOTIVATION I/ Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour violation de l'article 455 du code de procédure civile En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Le conseil du retenu soutient que l'ordonnance doit déclarée nulle en ce que le Premier Juge n'a pas motivé son ordonnance sur le moyen soulevé relatif la prohibition de prolonger une rétention administration alors que la rétention ne peut plus tendre à l'éloignement de l'intéressé au regard du fait qu'il ne reste plus que 15 jours. Le conseil estimant que ce moyen a fait l'objet d'un dépôt de conclusions avant l'ouverture des débats et de plaidoirie et que le Juge se devait d'y répondre de manière motivée. De sorte que le conseil du retenu estime qu'en ne répondant pas aux moyens soutenus et débattus à l'audience, l'ordonnance entreprise s'expose à une censure au visa de l'article 455 du CPC, ensemble les articles 6§1 de la CEDH et 1 er du Premier Protocole additionnel à la CEDH. Sur ce, La Cour relève que ce moyen est inopérant, puisque si le conseil du retenu invoque la prohibition de prolonger une rétention administration lorsque les perspectives d'éloignement n'existent pas, en l'occurrence, les éléments de la procédure démontrent que s'agissant de la situation de Monsieur [H] [B] [X] des perspectives d'éloignement existent et de surcroit à bref délai puisque une identification a déjà eu lieu par radiogramme adressé par Interpol [Localité 5]. A l'instar de ce qui a été motivé à bon droit par le juge de première instance pour accorder la 4ème prolongation de la rétention sur le fondement de l'article 742-5 du CESEDA, il existe donc des perspectives d'éloignement à brefs délais et la demande de maintien en rétention ne se fonde pas uniquement sur la menace à l'ordre public. Le moyen tiré d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile manque en fait et sera donc rejeté. II/ Sur l'absence de double juridiction Dans la suite du moyen précédent, le conseil du retenu soutient au visa de l'article 455 du CPC, tout jugement doit être motivé ; « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». Le conseil du retenu soutient que l'ordonnance querellée sera déclarée nulle en ce que le Premier Juge a omis de statuer sur le moyen lié à l'absence de diligences tirée de l'absence d'un arrêté fixant le pays de destination privant d'un double degré de Juridiction Monsieur [H] [B] [X] sur ses moyens d'irrégularité soulevés. En l'espèce, Monsieur [H] [B] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 28/10/2023 avec une reconduite dans le pays dont il a la nationalité. Des documents de la procédure renseignent que Monsieur [H] [B] [X] a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes lesquelles ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire. Le juge de première instance relevait à cet effet qu' : « il a été établi que l'intéressé a refusé de se présenter en audition consulaire de |'ambassade de Tunisie au cours de sa détention au centre pénitentiaire de [1] le l9-iui|let 2024 et que l'administration a procédé à une relance le 15 janvier 2025, accomplissent des lors des diligences pour assurer le départ du retenu et ce dans un contexte ou ce dernier a été reconnu par les autorités tunisiennes le 2 avril 2024 sur la base des empreintes adressées le 24 janvier 2024 par la Sûreté territoriale de [Localité 3] ». Le moyen tiré d'une privation du double degré de juridiction sera donc écarté, puisque ces éléments ont pu être débattus en première instance et qu'une décision juridictionnelle a été rendue en ce sens. Sur l'interdiction d'une prolongation basée sur le critère de la menace à l'ordre public Le conseil du retenu soutient que le préfet renonce, dans sa requête, à soutenir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai et ne se fonde que sur le critère de la menace à l'ordre public pour solliciter une prolongation exceptionnelle de la rétention d'une durée de 15 jours. De sorte que le conseil du retenu qualifie une telle demande de prolongation à finalité punitive et introduit un ''conflit de loi'' qu'il résume de la sorte : « le Droit positif national et supranational autorise-t-il une quatrième prolongation, alors que rien n'établit, ni même ne laisse présumer, une délivrance d'un document de voyage et une exécution de la mesure d'éloignement dans les derniers 15 jours ' Sur ce, La Cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Au cas d'espèce, le conseil du retenu dénature les pièces du dossier lorsqu'il estime que le Préfet a renoncé à soutenir une délivrance des documents à bref délai. Bien au contraire les relances effectuées au Consulat par la préfecture démontrent l'expectative de l'administration. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, Monsieur [H] [B] [X] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes par un RADIOGRAMME qui a permis l'identification sur la base des empreintes digitales le 2 avril 2024. Le consulat tunisien étant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire et relancés les 27/11/2024, 30/12/2024 et 15/01/2025 permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En outre, Monsieur [H] [B] [X] étant connu sous plusieurs alias, son comportement porte atteinte à l'ordre public ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 juin 2024 pour des faits de vol violence sans incapacité totale de travail, cette condamnation récente caractérisant une menace à l'ordre public toujours actuelle et réelle. Il n'y a donc aucune rétention administrative punitive, le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté. Les perspectives d'éloigment à brefs délais étant démontrées, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée. Dans son dispositif, Maître Garcia inclut une demande d'irrecevabilité de la requête. Cette demande étant non motivée, mais également non fondée, elle sera rejetée. A la fin de l'audience, lorsqu'il a pris la parole, M. [H] [B] [X] alias [D] [H] a communiqué des documents médicaux du 11 décembre 2024, pour autant rien ne démontre que l'état de santé rende son maintien en rétention incompatible. Le médecin se contentant de dire : 'Il semble très éprouvé par les conditions du CRA telles qu'il les décrit'. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge de première instance ordonnance la prolongation du maintien en rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA qui impose que la rétentarticle L. 742-5 du code de larticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA sont réuniesarticle 455 du code de procédure civile manque enarticle 742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382b06f4e91c5f36c424
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