Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f382b06f4e91c5f36c426
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUK3 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [V] [Y] né le 22 juin 1980, ville non précisée, de nationalité kosovare RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Hortance Delost, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande d'examen médical, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au 09 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 16h44, par M. [V] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge de première instance En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Le conseil du retenu indique que son client avait déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, mais que l'ordonnance querellée du 15 janvier 2025 ne répond pas aux moyens soulevés dans ladite requête, raison pour laquelle il est soutenu que la décision est insuffisamment motivée et l'infirmation demandée. Sur ce, la Cour relève à la lecture de l'ordonnance du juge de première instance que ce dernier a motivé sa décision en droit et en fait, et qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens de contestation de la requête dans la mesure où celle-ci a été déclarée irrecevable pour avoir été formée en dehors du délai de 4 jours prévu à l'article L741-10 du CESEDA. Le moyen manque en fait et sera rejeté. B/ Sur l'irrecevabilité de la requête en contestation du placement en rétention L'appelant reproche à la décision de première instance d'avoir déclaré sa requête en contestation irrecevable. A l'appui de ses prétentions après avoir constaté que l'ordonnance avait appliqué le régime juridique résultant de l'avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 sur la computation des délais, l'appelant estime qu'il convient de faire une interprétation tautologique de cet avis, visant à protéger le justiciable puisqu'il s'agit du calcul du délai de prolongation de la rétention et non pas du recours. Le conseil de Monsieur [Y] [V] soutient que le délai est applicable à la Préfecture, si elle souhaite faire une requête en prolongation, car le délai de rétention s'achève à minuit, mais il ne s'applique pas aux délais de recours. Sur ce, La Cour estime qu'il convient d'appliquer un parallélisme des formes et que l'avis du 7 janvier 2025 par lequel la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s'est avancée sur la computation du délai applicable à la requête du Préfet l'est également pour le requérant. De sorte que c'est par une juste appréciation du cadre légal que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête en contestation. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. L'article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ». Le conseil du retenu soutient que Monsieur [Y] ne parle pas bien le français, qu'il a un faible niveau de scolarité et ne sait ni lire ni écrire. Il a même signé la feuille constatant l'exécution de la mesure OQTF, même s'il est toujours en rétention. Constatant l'absence d'interprète lors de la mesure de garde à vue, elle demande donc de constater l'irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers en patrouille dans le métro faisaient injonction à Monsieur [Y] [V] de lâcher un objet métallique en forme de lame qu'il tenait après avoir bousculé l'un d'eux. Celui-ci leur répondait : " je m'en bats les couilles bande de fils de pute '. Suite à son interpellation, alors qu'il était placé en garde à vue, il faisait l'objet d'un examen médical, qui s'est déroulé sans interprète. A ce titre, il a pu s'entretenir de manière confidentielle avec le médecin Dr [T] des UMJ [2]. Lors de sa première audition, le 10 janvier 2025 à 10H55 il a pu s'expliquer sur son état civil et sur les faits, il a notamment invoqué l'oubli pour cause d'alcool. Il a par la suite à nouveau été auditionné le 11 janvier 2025 à 12H19 et à aucun moment il ne s'est prévalu de difficultés à comprendre le français. Aucun élément de la procédure ne permettant de retenir que M.[Y] ne parlait pas français et devait pour ce motif être assisté d'un interprète. Un fonctionnaire de police a porté plainte pour un outrage adressé par M. [Y] en ces termes : " je m'en bats les couilles bande de fils de pute ', ce qui atteste une maîtrise certaine de la langue française. Il sera également noté que M. [Y] a, au moment de la notification des droits, sollicité un examen médical. Ce qui démontre qu'il comprenait ses droits et qu'il s'en est prévalu. Dans ces conditions, la mesure de garde à vue ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la non-volonté et non de la nécessité de recourir à un interprète. Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la demande d'un examen médical. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'absence d'assistance d'un avocat Aux termes de l'article 63-4-3 dudit code, à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue. Le conseil de Monsieur [Y] [V] soutient expressément : « Il n'est pas clair s'il a demandé ou non l'assistance d'un avocat ». Sur ce la cour relève qu'il résulte d'un PV de notification complémentaire de droits que M. [Y] a déclaré " vouloir renoncer expressément à l'exercice de son droit ". Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Il n'appartient pas à la Cour de dénaturer les pièces du dossier. Le moyen doit être rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le conseil de Monsieur [Y] [V] soutient en cause d'appel des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention , en l'occurrence l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen, l'absence de proportionnalité de la mesure, la violation de l'article 8 de la CEDH et à tout le moins sur l'erreur manifeste d'appréciation. Or, pour les raisons développées surpra (computation de délai), il est rappelé que la requête en contestation est irrecevable, que les moyens de légalité internes et externes n'ont pas été retenus en première instance et qu'ils ne peuvent donc pas l'être non plus en cause d'appel sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège. Le contrôle des diligences de l'administration Monsieur [Y] [V] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il est notamment fait grief au Préfet de ne pas apporter la preuve de l'accusé de réception de la demande adressée au consulat. SUR CE, L'Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu' : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, la Préfecture a saisi le Consulat du Kosovo le 11 janvier 2025. S'il est reproché au Préfet de n'apporter la preuve de l'accusé de réception de cette demande, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la preuve d'un accusé de réception soit exigée de la préfecture. Le moyen sera donc rejeté. Sur la menace à l'ordre public Le conseil entreprend par la suite de venir contester la menace à l'ordre public. Au cas d'espèce il ne s'agit pas d'une condition de la première prolongation, de sorte que le moyen est inopérant. Sur l'exercice des droits en rétention Sur la compatibilité de l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure Le conseil de Monsieur [Y] déclare que son cllient est atteint de poux de corps et a donc été placé en isolement et qu'il se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité psychologique. Son conseil souligne que lors de sa garde à vue, le médecin lui avait prescrit des anxiolytiques. Ainsi, il est estimé que le placement en rétention porte atteinte à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et que son état de santé n'est donc pas compatible avec les modalités de la rétention. Il est donc demandé d'organiser une expertise médicale. 1 - Sur le cadre légal Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (Cass., 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 2 - Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient. En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet. Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence. 3 - Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne. Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention . Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier. Il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] [V] n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec un maintien en centre de rétention administrative, pas plus qu'il n'établit ne pas pouvoir bénéficier de son traitement au sein du centre, étant observé qu'aucun des documents médicaux produits ne fait état d'une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'un état de vulnérabilité avéré, il n'y a pas lieu de considérer que le droit à la santé de Monsieur [Y] [V] n'est pas garanti au sein du centre de rétention, ni de faire droit à la demande d'expertise et la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale dispose qarticle 8 de la CEDH et à tout le moins sur larticle L741-10 du CESEDA.article L 741-3 du CESEDA. Il est notamment fait garticle 3 de la Convention européenne des droitarticle 803-5 du code de procédure pénale prévoit qarticle L.741-10 du CESEDA imposant un délai strictarticle L. 741-3 du CESEDAArticle L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382b06f4e91c5f36c426
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- Résumé officiel