Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f382b06f4e91c5f36c428
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKV Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [C] [M] né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 17 janvier 2025 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 17 janvier 2025 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025, à 17h17, par M. [C] [M] ; - Vu les observations reçues le 17 janvier 2025 à 12h08, par M. [C] [M] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 17 janvier 2025 à 16h10, par M. [C] [M] ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. La cour constate que la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que les moyens de de contestation de l'ordonnance déférée portent sur des irrégularités de procédure, en l'espèce : les conditions de son interpellation, le droit à l'alimentation et à l'examen par un médecin, la présence d'un avocat en garde à vue, or ces moyens n'ayant pas été soutenus in limine litis en ces termes devant le premier juge, ils apparaissent en conséquence, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge. De plus, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2025 à 11h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme étaarticle L.741-10 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382b06f4e91c5f36c428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel