Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f382b06f4e91c5f36c42a
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKS Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 16h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [X] né le 28 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité albanaise RETENU au centre de rétention : [3] ayant refusé de se présenter à l'audience, représenté par Me Hortance Delost, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [S] (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au 09 février 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispostif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 16h37, par M. [Z] [X] ; - Vu le message reçu le 18 janvier 2025 à 09h26 par le greffe du centre de rétention administrative nous informant du refus de M. [Z] [X] de se présenter à l'audience ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge de première instance En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Le conseil du retenu indique que son client avait déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, mais que l'ordonnance querellée du 15 janvier 2025 ne répond pas aux moyens soulevés dans ladite requête, raison pour laquelle il est soutenu que la décision est insuffisamment motivée et l'infirmation demandée. Sur ce, la Cour relève à la lecture de l'ordonnance du juge de première instance que ce dernier a motivé sa décision en droit et en fait, et qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens de contestation de la requête dans la mesure où celle-ci a été déclarée irrecevable pour avoir été formée en dehors du délai de 4 jours prévu à l'article L741-10 du CESEDA. Le moyen manque en fait et sera rejeté. B/ Sur l'irrecevabilité de la requête en contestation du placement en rétention L'appelant reproche à la décision de première instance d'avoir déclaré sa requête en contestation irrecevable. A l'appui de ses prétentions après avoir constaté que l'ordonnance avait appliqué le régime juridique résultant de l'avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 sur la computation des délais, l'appelant estime qu'il convient de faire une interprétation tautologique de cet avis, visant à protéger le justiciable puisqu'il s'agit du calcul du délai de prolongation de la rétention et non pas du recours. Le conseil de Monsieur [X] [Z] soutient que le délai est applicable à la Préfecture, si elle souhaite faire une requête en prolongation, car le délai de rétention s'achève à minuit, mais il ne s'applique pas aux délais de recours. Sur ce, La Cour estime qu'il convient d'appliquer un parallélisme des formes et que l'avis du 7 janvier 2025 par lequel la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s'est avancée sur la computation du délai applicable à la requête du Préfet l'est également pour le requérant. De sorte que c'est par une juste appréciation du cadre légal que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête en contestation. Sur la régularité de l'interpellation Sur les condition d'interpellation Il ressort des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l'identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. D'après la réquisition produite, celle-ci a été prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui pour certaines infractions listées, permet, dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 7, du même code, pour une durée maximale de 24 heures, qu'il soit procédé, outre à des contrôles d'identité, également à des fouilles de véhicule ou de bagages notamment. Dans ses réquisitions écrites, le procureur est tenu d'indiquer les infractions qui motivent l'opération, ainsi qu'un lieu, une date et une période de temps. La première chambre civile a jugé que ces contrôles pouvaient être effectués sans constat préalable d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n 15 22.854, Bull. 2016, I, n 161) et sans qu'il soit besoin de caractériser un o comportement particulier de la personne contrôlée dès lors que les fonctionnaires de police interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15 27.812, Bull . 2016, I, n 228). Pour ce qui concerne la durée des réquisitions, la première chambre civile a jugé que la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux sur une durée de trente-six heures conduit à un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, lequel méconnaît, en conséquence, la liberté d'aller et de venir (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n 17-14.424, Bull . 2018, I, n 47), mais que tel n'est pas le cas de réquisitions pour des périodes limitées, de huit à douze heures, et espacées entre elles de plus de vingt-quatre heures (1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n 17-22.507, Bull. 2018, I, n 145). Le conseil du retenu estime qu'il apparaît qu'il existe un doute sérieux sur les conditions d'interpellation puisque les agents de police étaient habilités, dans le cadre de l'article 78-2-2 pour procéder à des contrôles d'identité sur le lieu des faits. Pourtant, ils n'étaient pas habilités pour procéder à des fouilles personnelles, seulement à des palpations. Le conseil reproche donc aux policiers d'avoir agi au-delà de leurs prérogatives. Pourtant il ressort du procès-verbal d'interpellation du 8 janvier 2025 à 22H20 qu'à la suite du contrôle d'identité de Monsieur [X] [Z] une palpation de sécurité était effectuée laquelle permettait de ressentir une protubérance au niveau de la poche gauche de l'individu lequel indiquait spontanément policiers qu'il s'agissait de cocaïne. Par la suite il remettait lui-même la cocaïne aux policiers, en l'occurrence cinq bonbonnes et les policiers procédaient à son interpellation en flagrant délit à 22h30. À aucun moment le procès-verbal ne fait état d'une fouille de Monsieur [X] [Z], mais seulement une palpation, acte qui s'inscrit dans les prérogatives des policiers. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. Sur le contrôle de la chaine privative de liberté Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. L'article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ». Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue. Le conseil de l'intéressé soutient l'irrégularité de la procédure au motif pris d'une détention arbitraire. Sur ce, les pièces de procédure démontrent que : La garde à vue de Monsieur [X] a commencé 8 janvier 2025 à 22h25 et a pris fin le 10 janvier 2025 à 20h30. Un défèrement a été décidé par le Procureur le 10 janvier 2025 à 20h30. Monsieur [X] a passé la nuit au Dépôt du Tribunal judiciaire de Paris. Le Préfet a notifié la mesure de placement en rétention le 11 janvier 2025 à 11h53. La fin de suites judiciaires a été décidée par la section P12 du parquet de Paris à 11 janvier 2025 à 16h18, il était libérable. Monsieur [X] serait arrivé au CRA le 11/01/25 à 17h06 et ses droits lui ont été notifiés le 11 janvier 2025 à 23H45. Il ressort de cette chronologie que M. [Z] [X] a été placé au centre de rétention après le traitement judiciare des faits qui lui sont reprochés, dans un trait de temps. Il n' y a donc aucune détention arbitraire. Le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le conseil de Monsieur [X] soutient en cause d'appel des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention , en l'occurrence l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen, l'absence de proportionnalité de la mesure, la violation de l'article 8 de la CEDH et à tout le moins sur l'erreur manifeste d'appréciation. Or, pour les raisons développées surpra (computation de délai), il est rappelé que la requête en contestation est irrecevable, que les moyens de légalité internes et externes n'ont pas été retenus en première instance et qu'ils ne peuvent donc pas l'être non plus en cause d'appel sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège. Sur l'exercice des droits en rétention. En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA. Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 §5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ». En l'espèce, Monsieur [X] serait arrivé au Centre de rétention physiquement, le 11 janvier 2025 à 17h06. La rétention aurait commencé le 11 janvier 2025 à 17h28 après notification de ladite décision. Ses droits lui ont été notifiés le 11 janvier 2025 à 23h45, soit presque 6 heures après son arrivée au CRA. Il ne ressort aucun grief de cette notification différée puisqu'il ne démontre pas avoir été privé d'un droit qu'il aurait souhaité immédiatement exercer à son arrivée au centre de rétention administrative à 17h06. En revanche, il démontre avoir pu se prévaloir d'un droit, en l'occurrence celui d'être assisté par un avocat, pour assurer sa défense. L'absence de grief ne permet pas d'entâcher la procédure d'une irrégularité. Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonannce querellée confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 803-3 du code de procédure pénale prévoitarticle 8 de la CEDH et à tout le moins sur larticle L741-10 du CESEDA.article L741-6 du code de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civilearticle L.741-10 du CESEDA imposant un délai strictarticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale que les o
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- Matière
- Droit des personnes
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678f382b06f4e91c5f36c42a
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