Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f382e06f4e91c5f36c460
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 19 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 25/00173 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEOM (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 janvier 2025 à 15h18 Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Z] né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant, représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 11h03 par M. [N] [Z] ; Après avoir entendu : - Me Jean Michel LICOINE, en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : A l'audience de ce jour M. [N] [Z] ne comparait pas pour des raisons de santé. Il est représenté par son conseil. Comme le fait le premier juge il convient de rappeler que M. [N] [Z], né le 10 octobre 2003, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024 au centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret). Par décision du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu cette mesure pour une durée de 26 jours maximum, décision confirmée par une ordonnance de la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date du 22 décembre 2024. Par requête en date du 14 janvier 2025, la préfecture de Seine-Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z]. Le juge du tribunal judiciaire d'Orléans, par l'ordonnance contestée rendu le 16 janvier 2025 à 15h18 a ordonné la prolongation de cette mesure pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 15 janvier 2025. M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025 à 11h03. Dans le cadre de cet appel il expose être en France depuis septembre 2024, résider à [Localité 4], au [Adresse 1] avec sa conjointe, enceinte de lui et qu'il entend épouser. Une obligation de quitter le territoire français a été prise le 17 février 2022 et il expose avoir exécuté cet éloignement le 17 février 2022. Il a été placé en garde à vue le 14 décembre 2024 et à l'issue en rétention. M. [N] [Z] soutient que l'administration n'a pas engagé de diligences suffisantes a relancé les autorité marocaines le 30 décembre 2024 et s'est abstenue de le faire depuis. SUR CE : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur les diligences de l'administration, le premier juge relève de manière tout à fait pertinente que les pièces fournies permettent de constater que depuis la précédente ordonnance la Préfecture de la Seine-Maritime, a relancé, le 30 décembre 2024 les autorités consulaires marocaines, et que l'administration demeure toujours dans l'attente d'une réponse à se demande d'identification. Il est également justement rappelé par le juge du tribunal judiciaire que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes n'ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Dès lors, la situation de M. [N] [Z] correspond à au moins une de celles envisagées par le texte sus-visé et permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Devant le premier juge le conseil de l'intéressé a soutenu l'incompatibilité de l'état de santé de M.[N] [Z] avec la rétention administrative, mais sans aucune pièce justificative et ne le reprend pas devant nous. Sur ce point on ajoutera néanmoins que le registre du centre de rétention mentionne des visites régulières de l'unité médical ce qui permet d'établir que malgré ces visites il n'est pas justifié de l'incompatibilité alléguée et aussi que le retenu dispose d'un suivi médical réel. Pour l'ensemble des ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [N] [Z] et son conseil, et au procureur général près la Cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Sébastien EVESQUE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 janvier 2025 : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [N] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de larticle L. 742-4 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382e06f4e91c5f36c460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel