Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f383306f4e91c5f36c4ac
- Date
- 18 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXI O R D O N N A N C E N° 2025 - 2025/56 du 18 Janvier 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] X SE DISANT [F] né le 25 Juin 1997 à [Localité 10] de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 2] retenu au centre de rétention de [Localité 12] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Mme [H] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment suivant : 'Je jure d'accomplir personnellement et loyalement la mission demandée, d'apporter mon concours à la justice en mon honneur et ma conscience en traduisant fidèlement les propos échangés et écrits et de ne rien révéler hors du cadre juridique des secrets dont j'aurai connaissance'. D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Virginie HERMENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Aline GAUTHIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 janvier 2025 notifié à 10H45, de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] X SE DISANT [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 janvier 2025 de Monsieur [E] X SE DISANT [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2025 à 16h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 18 Janvier 2025, par Maître Clara TRUGNAN BATTIKH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] X SE DISANT [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12:25. Vu l'indisponibilité de Maître Clara TRUGNAN BATTIKH, éloignée géographiquement, et l'appel téléphonique du 18 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Janvier 2025 à 16 H 30. Vu les courriels adressés le 18 Janvier 2025 au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil commis d'office, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Janvier 2025 à 16 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le local du Centre de rétention administratif de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 30 a commencé à 17 H 35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [H] [G], interprète, Monsieur [E] X SE DISANT [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui, mon adresse est à [Localité 7]. Je n'ai pas de passeport en original mais je l'ai en photo. Avant mon interpellation, je revenais de [Localité 11] et j'allais à [Localité 5], pour rendre visite à un cousin et y rester quelques jours. Oui, j'étais hébergé à [Localité 6] avant, j'avais un travail dans la restauration à [Localité 11] depuis 2016 à 2022. ' L'avocat Me JARRAYA s'en remet à la déclaration d'appel soulevée par Me TRUGNAN BATTIKH qui a développé les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Mme [H] [G], interprète, Monsieur [E] X SE DISANT [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 12] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Janvier 2025, à 12:25, Maître Clara TRUGNAN BATTIKH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] X SE DISANT [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Janvier 2025 notifiée à 16h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'accord franco-espagnol de réadmission du 26 novembre 2002 Le conseil de M. [F] fait valoir qu'en application de l'article 7 de l'accord franco-espagnol de réadmission du 26 novembre 2002, l'État espagnol a quatre heures après le passage illégal de la frontière avec la France pour remettre une personne dépourvue de titre de séjour aux autorités françaises, alors qu'en l'espèce, le préfet n'apporte aucune preuve du fait que le passage de la frontière par M. [F] a eu lieu moins de quatre heures avant sa remise aux autorités françaises. Il souligne qu'au vu du trajet que faisait M. [F] au sein d'un bus, il est passé par la Jonquera vers 8h20, et qu'il s'est écoulé plus de quatre heures entre son passage de la frontière et sa présentation aux autorités françaises. Il en déduit qu'en retenant que M. [F] n'établissait pas que le délai avait été dépassé, le premier juge a entaché son ordonnance d'une appréciation erronée. Aux termes de l'article 7 de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu enre la France et l'Espagne le 26 novembre 2002, les autorités responsables des contrôles aux frontières des deux parties contractantes réadmettent immédiatement sur leur territoire les étrangers, ressortissants d'Etats tiers, qui sont présentés par les autorités des frontières de l'autre partie, dans les quatre heures suivant le passage illégal de la frontière commune. En l'espèce, la cour observe, comme l'a fait le premier juge, qu'il ressort des pièces de la procédure que la remise aux autorités francaises est intervenue sur le fondement de l'accord précité, au moyen d'un formulaire de la police espagnole de [Localité 8]/[Localité 9], faisant apparaitre l'heure de la demande de réadmission, à savoir le 12/01/2025 à 12h et l'heure effective de réadmission, à savoir 13h45, et qu'il ne resulte pas de ces éléments que le délai de quatre heures ait été dépassé. M. [F] qui soulève une exception de procédure relative liée à l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention, n'établit pas que comme il le soutient, un délai de plus de quatre heures se serait écoulé, les pièces par lui produites, consistant en une copie d'écran du site Blabacar.fr et de la copie d'un billet de transport, ne démontrant pas précisément cet élément. Du reste, il ne saurait être reproché à l'administration française un retard ou une négligence imputable à un Etat étranger En tout état de cause, dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l'article L.743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Ces dispositions imposent au juge de vérifier que l'irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Or, la cour observe qu'en l'espèce, M. [F] n'invoque et ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du FAED Le conseil de M. [F] fait valoir que le FAED ne peut être consulté que dans des cas prédéfinis, par une personne spécifiquement habilitée à cet effet et qu'en l'espèce, l'habilitation de l'agent ayant consulté le dossier FAED n'est pas versée en procédure. Il ajoute que la motivation du premier juge est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il lui incomberait de démontrer que l'agent concerné n'est pas effectivement habilité, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'administration de démontrer la légalité de ses actes, et notamment que les agents impliqués dans la procédure sont habilités à effectuer les vérifications au FAED. La seule mention, dans un procès-verbal, que l'agent qui a consulté est habilité à consulter le fichier suffit. Or en l'espèce, comme l'a indiqué le premier juge, l'examen des pièces de la procédure révèle que que la consultation du fichier a été réalisée par [B] [R] (PV 2025/51 du 12 janvier 2025 à 16h20), adjoint de sécurité, 'agent expressément habilité par les services du Ministère de l'intérieur'. Dans ces conditions, c'est à également à juste titre que le premier juge a rejeté la moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent. Sur l'absence de complément d'information suite à la consultation du FAED Le conseil de M. [F] fait valoir qu'en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, si la consultation révèle que la personne concernée est connue du FAED, aucune décision défavorable ne peut être prise à son encontre sans que les services de police ou le procureur compétent soient saisis afin de connaître l'aboutissement des signalements au FAED. Il précise qu'en l'espèce, en se fondant sur les mises en causes révélées par la consultation du FAED pour estimer qu'il présente une menace à l'ordre publique, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d'information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d'information, le préfet a privé le requérant d'une garantie. Il ajoute que cela lui fait grief puisque la consultation de ces fichiers aurait permis de constater que M. [F] n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation en France, hormis une amende de 300 euros. Selon les dispositions de l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale, 'Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28; 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure; 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé "service national des enquêtes administratives de sécurité", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale; 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé "Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale; 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.' Toutefois, comme l'a justement indiqué le premier juge, ces dispositions precitées ne sont pas applicables à la procédure établie à l'égard de M. [F] qui fait l'objet d'une vérification du droit au séjour en application des articles L.813-1 et suivants du CESEDA. C'est donc également à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le conseil de M. [F] fait valoir qu'il n'a aucunement été mis en mesure de justifier tant de ses garanties de représentation que de son absence de menace à l'ordre public, en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il soutient également que la décision portant placement en rétention doit répondre à une exigence stricte de motivation, rappelée à l'article L741-6 du CESEDA, alors qu'en l'espèce, la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen concret de sa situation personnelle. En outre, il indique que le placement en rétention administrative a un caractère subsidiaire et qu'en l'espèce, le préfet ne démontre pas avoir envisagé d'autres mesures d'exécution à la mesure de retour, moins coercitives que la privation de liberté générée par l'arrêté de placement en rétention, alors qu'il dispose de garanties de représentation. Il invoque du reste l'absence de menace à l'ordre public. Enfin, le conseil de M. [F] fait valoir que son placement en rétention administrative porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment: a. le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b. le droit d'acces de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c. l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. En l'espèce, comme l'a justement indiqué le premier juge, il résulte de l'audition réalisée par les services de police le 12 janvier 2025 à 16h40 que M. [F] a été interrogé sur les observations qu'il souhaitait formuler dans l'hypothèse d'une mesure d'éloignement prise par la préfecture, à laquelle l'intéressé a pu indiquer qu'il prendrait un avocat pour contester la mesure, que s'agissant de ses garanties de représentation, il a pu indiquer que son passeport se trouvait en Algérie et qu'il était gratuitement hébergé chez une cousine. Il a ainsi pu exposer sa situation, et notamment ses conditions d'arrivée en France, les attaches familiales dont il disposait, ainsi que ses conditions d'hébergement et ses moyens de subsistance. L'examen de la décision de placement en rétention révèle du reste que le préfet a pris en considération ces déclarations de M. [F] relative à ses conditions d'arrivée en France, ses conditions d'hébergement, son absence de démarche en vue d'une régularisation de sa situation. De plus, il ressort de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. La cour relève que l'arrêté de placement en rétention fonde sa décision sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, l'intéressé étant entré irrégulièrement sur le territore national, étant défavorablement connu par les services de police et s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement. L'arrêté est également motivé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, puisqu'il y est indiqué qu'il se dit célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas ne plus entretenir de liens familiaux avec l'Algérie où réside sa famille, et qu'il ne justifie ni de revenu licite ni d'une quelconque insertion sociale, culturelle ou professionnelle. Ces éléments sont conformes tant aux déclarations de l'intéressé qu'aux pièces du dossier dont disposait l'administration préfectorale lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention administrative. En effet, il ressort de ces pièces que M. [F] s'il produit un acte de mariage avec Mme [T] [L] et une facture EDF à leurs deux noms pour un logement situé à [Localité 7], dans l'Hérault, s'est, lors de son audition, déclaré célibataire et a indiqué être hébergé à [Localité 6]. De plus, il a indiqué qu'il n'avait pas de passeport en cours de validité en original à remettre, et n'a produit qu'une copie. Du reste, il résulte du dossier et de la procédure, et en particulier de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. [F] a été signalisé à 13 reprises entre le 15 mai 2017 et le 15 septembre 2021 pour des faits de vol ou de recel. Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation de la situation sont infondés. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'. En l'espèce, l'arrêté préfectoral mentionne que M. [F] déclare être célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine. Il relève qu'il ressort des recherches entreprises au sein du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé est signalé à de nombreuses reprises pour des faits de vol, de vol aggravé, dont des faits de vol avec violence, ou de recel et qu'il a fait l'objet d'une signalisation au FPR et d'une condamnation pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou plante classée comme stupéfiants prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2021 Ces éléments correspondent aux déclarations de l'intéressé et aux éléments du dossier. Or, au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale une erreur d'appréciation sur le droit à une vie privée et familiale. Enfin, dans la mesure où le justificatif de domicile produit par M. [F], à [Localité 7], est contredit par ses propres déclarations selon lesquelles il serait hebergé à [Localité 6], et en l'absence de remise préalable de passeport valide en original, aucune alternative au placement en rétention n'est envisageable. Au vu des éléments du dossier, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale un défaut de motivation ou une erreur d'appréciation sur le droit à la vie privée et familiale, toute autre alternative au placement en rétention n'étant pas suffisamment coercitive pour éviter la soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté les moyens tirés du non respect du contradictoire au visa de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, Sur la demande au titre des frais irrépétibles M. [F], partie succombante, sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Déboutons M. [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Janvier 2025 à 19H00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle 700 du code de procédure civile.article 66 de la constitution duarticle 700 du code de procédure civilearticle L741-6 du CESEDAarticle 41 de la Charte des droits fondamentauxarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L.743-12 du CESEDA dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383306f4e91c5f36c4ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel