Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f383406f4e91c5f36c4ae
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWV O R D O N N A N C E N° 2025 - 55 du 20 Janvier 2025 SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [L] né le 24 Janvier 2003 à [Localité 4] ( PAKISTAN ) de nationalité Pakistanaise retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocate au barreau de Perpignan commis d'office. Appelant, et en présence de [S] [I], interprète assermenté en langue Ourdou, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [U] [W], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 janvier 2025 de Monsieur X se disant [P] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 à 14 H 33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Janvier 2025 à 13H20 par Monsieur X se disant [P] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 H 20. Vu les courriels adressés le 17 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Janvier 2025 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 9 H 37. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur X se disant [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je maintiens mon appel, je suis venu en France au mois de mai 2023. Je suis venu ici car j'ai des problèmes au pakistan, la France est un pays que j'aime beaucoup. Je risque de me faire tuer au pakistan. ' L'avocate Maître Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. ' Je soutiens le premier moyen concernant l'assignation à résidence, il pourrait être hébergé chez son cousin dont vous avez le justificatif de domicile. J'abandonne l'incompétence s'agissant de la signature. Il y a le passeport qui a été remis à la police. Il est en cours de validité. Lorsqu'il est venu en France il est passé par la Croatie, son but étant de venir en France et de faire une demande d'asile ici, il n'a pas été informé clairement des démarches à faire pour cela.' Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur refuse d'être éloigné. Son passeport est en cours de validité mais sur l'attestation de domicile l'adresse donnée est différente de celle qu'il avait donné en garde-à-vue. Monsieur a demandé l'asile en 2023, l'accord avec la croatie n'a jamais pu se faire. Quand Monsieur a eu son attestation pour un mois, il n'a plus jamais donné suite pour la faire prolonger. Il a fait une nouvelle demande mais actuellement Monsieur est en situation irrégulière.' Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur X se disant [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand j'étais auditionné par la police j'ai donné l'adresse d'un ami car j'étais chez lui. A ce jour c'est mon cousin qui peut m'héberger c'est pour cela que c'est une nouvelle adresse ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Janvier 2025, à 13 H 20, Monsieur X se disant [P] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Janvier 2025 notifiée à 14 H 33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle : Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'appelant fait valoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle. Or, contrairement à ce qui est allégué, le préfet a repris les éléments de la situation personnelle tels que déclarés par ce dernier, constatant qu'il ne justifie d'aucun revenu licite, d'aucun droit de séjour ni de liens privés et familiaux sur le territoire français. Ainsi, le premier juge a pertinemment relevé que le préfet, qui n'est pas tenu de prendre en compte l'ensemble du parcours migratoire, personnel et professionnel du retenu, a constaté que si l'appelant a sollicité son admission au titre de l'asile en France et que cette demande a été enregistrée en procédure [Localité 3], la Croatie a émis un accord explicite de reprise en charge le 27 octobre 2023. Or, il n'a pas rejoint la Croatie dans le délai imparti et ne s'est pas présenté au GUDA aux fins de requalifier sa demande d'asile en procédure normale à l'issue des délais de transfert. Il n'a par ailleurs entamé aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard de son séjour en France. En conséquence, l'arrêt du préfet, également fondé sur l'absence de garantie de représentation effective en France compte tenu de ce qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement représente un trouble à l'ordre public, est suffisamment motivé. Ce moyen ne peut donc prospérer. Sur la demande d'assignation à résidence : L'intéressé fait valoir qu'il a remis son passeport valide en original aux services de police ainsi que des justificatifs de domicile de sorte qu'il dispose de garanties effectives de représentation. L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que ; « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » L'intéressé sollicite son assignation à résidence à l'adresse postale de son ami M. [G] [Y] à [Localité 5]. C'est toutefois par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté sa demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L. 612-2 et L 612-3 du CESEDA : il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a quitté clandestinement le Pakistan en 2019 via la Turquie et la Grèce, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, les justificatifs de son adresse sont différents de ce qu'il a déclarés. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 11 H 09, Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383406f4e91c5f36c4ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel