Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f383406f4e91c5f36c4b0
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWU O R D O N N A N C E N° 2025 - 54 du 20 Janvier 2025 SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [G] né le 29 Janvier 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocate au barreau Perpignan, commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] MINISTERE PUBLIC Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 12 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [G], Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [D] [G], à 18 H 50, Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 15 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 à 14 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [G] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [D] [G] faite le 17 Janvier 2025 à 12 H 28 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 17 janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Janvier 2025 à 14 H 53 ; Vu les observations de l'avocat Maître SAYAH reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 21 H 31 ; SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Janvier 2025, à 12 H 28 , Monsieur X se disant [D] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Janvier 2025 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Sur le défaut de motivation : La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge, se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé sur le défaut de compétence du signataire de la requête. Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. En l'espèce, la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Madame [U] [V], qui est compétente pour signer par délégation la requête contestée comme il l'est indiqué dans l'article 3 de l'arrêté préfectoral N°2024298-0005 du 24 octobre 2024 portant délégation de signature et joint au dossier. Sur la contestation de l'arrêté : S'agissant de l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative, il convient de relever que le premier juge a justement retenu que le Préfet n'est pas tenu de prendre en compte l'ensemble du parcours migratoire, personnel et professionnel du retenu et qu'il ne peut prendre en compte que les éléments portés à sa connaissance par le retenu au moment de la rédaction de l'arrêté préfectoral. En l'espèce, l'arrêté contesté n'évoque pas la situation de demandeur d'asile de l'intéressé qui ne l'a toutefois pas évoquée lors de son audition par les services de police le 12 janvier 2025 à 15h00. Par ailleurs, s'agissant des éléments fournis à l'appui de la demande, ceux-ci ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre. Au surplus, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les observations en réponse formulées par le conseil du retenu ne permettent pas de modifier l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'appel en l'absence de rattachement des motifs à la situation du retenu étant observé que l'argumentation rajoutée dans le cadre de la demande d'observation sur le registre est générale et nullement rattachée à l'espèce. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel devra être rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 8H59. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383406f4e91c5f36c4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel