Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f383406f4e91c5f36c4b2
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWQ O R D O N N A N C E N° 2025 - 53 du 20 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [N] [Y] né le 12 Avril 1995 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Leyla AKEL, avocate au barreau de Montpellier, commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] MINISTERE PUBLIC Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du 10 mai 2024 du Tribunal de Grande Instance de Marseille portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de 5 ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [Y], Vu l'arrêté en date du 13 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [Y], à 9 H 41, Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Y], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Préfet du [Localité 4] en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 à 13 H 28 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Y], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [Y] faite le 17 Janvier 2025 à 11 H 03 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 03 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 17 janvier 2025 à 15H50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Janvier 2025 à 13 H 28 ; Vu l'absence d'observations , SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Janvier 2025, à 11 H 03, Monsieur X se disant [N] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Janvier 2025 notifiée à 13 H 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge, se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur : Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant. Sur l'incompétence de l'auteur l'acte : Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. En l'espèce, la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Monsieur [C] [D], qui est compétent pour signer par délégation la requête contestée comme il l'est indiqué dans l'arrêté préfectoral N°2024/56/MCI du 10 décembre 2024 portant délégation de signature et joint au dossier. Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés et, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 09H06. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA dispose quarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383406f4e91c5f36c4b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel