Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f383606f4e91c5f36c4d2
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 5 350 464 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NS COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Janvier 2025 DEMANDERESSE : Société IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DEGON substituant Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502) DEFENDERESSE : S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON (toque 2563) Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025 DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La SSCV Immalliance Symphonies du Lac (Immalliance) a entrepris une opération de construction de 26 logements et de 3 commerces sur un terrain situé à [Localité 3] et le lot gros 'uvre a été attribué à la société Man & Bat. Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la S.A.S. Altrad Coffrage & Etaiement (Altrad) à faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par les sociétés Immalliance Confort et Immalliance au préjudice de la société Man & Bat, pour sûreté et conservation de la créance évaluée provisoirement à la somme de 74 971,17 €. Le 13 juillet 2021, la société Altrad a procédé aux saisies conservatoires et fait sommation aux deux sociétés susvisées d'avoir à lui communiquer l'état de leurs créances à l'égard de la société Man & Bat. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Man & Bat au profit de la société Altrad à payer à titre provisionnel la somme de 83 565,85 € outre intérêts conventionnels, fixés à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mai 2021, la somme de 880 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 12 672,89 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée à la société Man & Bat le 1er décembre 2021. Le 23 mai 2022, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société Altrad au titre de cette créance sur la société Man & Bat et entre les mains de la société Immalliance de la somme de 94 908,86 € en principal, intérêts et accessoires. La saisie-attribution a été dénoncée à la société Man & Bat le 25 mai 2022. Le certificat de non-contestation a été signifié à la société Immalliance le 6 juillet 2022. Par jugement du 9 novembre 2022, la société Man & Bat a été placée en redressement judiciaire. Par acte du 26 février 2024, la société Altrad a assigné la société Immalliance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - condamné la société Immalliance à payer à la société Altrad la somme de 78 025,73 € TTC au titre de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2022 entre ses mains et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Immalliance a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2024. Par acte du 31 juillet 2024, la société Immalliance a assigné la société Altrad devant le premier président aux fins d'obtenir le sursis à exécution de ce jugement et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Immalliance soutient au visa de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement. A titre principal, elle fait état de son absence de reconnaissance d'une dette à l'égard du débiteur saisi, alors que cette société Man & Bat n'a pas réalisé l'intégralité de ses travaux et a abandonné le chantier en octobre 2021, d'autant plus que cette dernière n'a pas obtenu de titre exécutoire pour la créance qu'elle prétend avoir sur la société Immalliance. A titre subsidiaire, elle reproche au juge de l'exécution d'avoir retenu que la compensation pour dette connexe était inopérante en l'espèce au motif que le tiers saisi ne peut plus opposer la compensation avec une créance acquise par la suite sur le débiteur saisi. Elle explique en effet que ses créances à l'encontre de la société Man & Bat lui étaient déjà acquises lorsque la seconde saisie-attribution a été pratiquée puisqu'à cette date, la société Man & Bat n'intervenait plus sur le chantier, s'était vu annoncer sa substitution par une entreprise de remplacement et s'était vue suppléer dans la gestion du compte prorata. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 octobre 2024, la société Altrad s'oppose aux demandes de la société Immalliance et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile et comme l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives par la société Immalliance. Elle affirme l'absence de moyens sérieux de réformation car la société Man & Bat n'a pas contesté sa créance et alors qu'il n'y a pas de compensation opposable par la société Immalliance. Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société Immalliance maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle affirme que les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile invoquées par la société Altrad ne sont pas applicables, car seul le texte spécial issu du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent à régir sa demande de sursis à exécution. Elle renouvelle son argumentation au soutien des moyens de réformation qu'elle articule. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ; Attendu que comme l'a relevé à bon droit la société Immalliance, la société Altrad invoque à tort les termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile qui ne sont pas applicables aux décisions rendues par le juge de l'exécution, seules les dispositions spéciales du Code des procédures civiles d'exécution permettant un sursis à exécution des décisions de ce juge, exécutoires de plein droit ; Que les développements de cette société défenderesse sur les conséquences manifestement excessives et sur l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge de l'exécution sont inopérants et n'ont pas à être examinés ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu que la société Immaliance soutient d'abord l'absence de créance susceptible de lui être réclamée par la société Man&Bat et que ses déclarations à l'huissier de justice qui lui a signifié une saisie-attribution ne peut constituer une reconnaissance de dette ; Qu'il doit être relevé à ce stade que le juge de l'exécution n'a nullement motivé sa décision sur l'existence d'une reconnaissance de dette non équivoque issues des déclarations faites à l'huissier de justice ; Attendu que la société Altrad fait valoir pour sa part au visa des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-4 et R. 211-6 du Code des procédures civiles d'exécution que la société Immalliance est demeurée sans contester la saisie-attribution et en particulier l'effet attributif immédiat au profit du créancier et le fait que cette attitude de tiers saisi la rend personnellement débitrice des causes saisies dans la limite de son obligation ; Qu'elle relève en outre sans être discutée que la société Immalliance avait sollicité à titre subsidiaire du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy une compensation entre un préjudice réclamé à la société Man&Bat à hauteur de 53 504,64 € et le solde du marché demandé par son adversaire ; Attendu que la société Immaliance n'est pas sérieuse lorsqu'elle met en avant l'absence de tout titre exécutoire délivré par le juge des référés à la société Man&Bat à l'encontre de la société Altrad, alors que seules les contestations sérieuses et les limites des pouvoirs juridictionnels du juge des référés ont conduit aux décisions du président du tribunal judiciaire d'Annecy du 24 octobre 2022 et de la cour d'appel de Chambéry du 5 septembre 2023 ; Qu'au demeurant, le simple fait d'invoquer fut-ce à titre subsidiaire l'existence d'une compensation entre les créances respectives des sociétés Immaliance et Altrad ne permet pas de retenir comme sérieux le moyen que la demanderesse tiré d'une absence de créance de la société Altrad à son égard ; Attendu que la compensation est ainsi invoquée par la société Immalliance qui prétend que sa créance à l'égard de la société Altrad était acquise lors de la signification de la saisie-attribution du 23 mai 2022 ; qu'elle ne critique pas juridiquement la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle est motivée sur l'application de l'article 1347-7 du Code civil ; Que la société Altrad souligne sans être discutée qu'une telle compensation ne peut résulter que d'une décision de justice et il convient de s'interroger sur le mécanisme même de compensation que la société Immalliance invoque alors qu'elle n'affirme pas l'existence d'un titre exécutoire à son profit et ne tente pas de faire état de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible avant même la saisie-attribution ; Attendu qu'il est enfin relevé que la société Immalliance tout en invoquant une telle compensation n'a pas entendu discuter le montant des condamnations prononcées par le juge de l'exécution alors même qu'elle avait entendu se faire allouer après compensation la somme de 31 304 € par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy ; Attendu qu'il est dès lors retenu que la société Immalliance n'articule pas de moyens sérieux de réformation et sa demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée ; Attendu que la société Immalliance succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024, Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par la SSCV Immalliance Symphonies du Lac, Condamnons la SSCV Immalliance Symphonies du Lac aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Altrad Coffrage & Etaiement une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
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- 20 janvier 2025
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Référence
678f383606f4e91c5f36c4d2
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