Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f383606f4e91c5f36c4d4
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6H Nom du ressortissant : [U] [S] [S] C/ Mme LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [S] né le 03 Décembre 1974 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2025 à 11heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 05 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [S] par le préfet de l'Ardèche. Par décision en date du 19 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 22 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 17 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 18 janvier 2024 à 12 heures le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 janvier 2024 à 17 heures 34, [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [U] [S] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. » . Il soutient que l'autorité administrative dispose de son passeport et ne s'explique pas sur la nécessité d'obtenir un laissez-passer. Par courriel adressé le 19 janvier 2024 à 09 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 19 janvier 2024 2025 à 11 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le premier juge [U] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [S], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que : - l'intéressé est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité, - [U] [S] a transmis par le biais de Forum Réfugiés des documents italiens aux termes desquels il serait titulaire d'un titre de séjour en Italie, - le 14 janvier 2025 une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes, - le 16 janvier 2024 l'Italie a rejeté la demande de réadmission, - un routing a été sollicité et un vol prévu pour le 21 janvier 2025 ; - le comportement d el'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de son parcours pénal ; Que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la préfecture n'est pas dans l'attente du laissez-passer mais fonde sa demande sur la disponibilité d'un vol ; Qu'il est justifié qu'elle a formé une demande de routing et obtenu un vol très proche pour le Maroc, soit demain 21 janvier 2024 ; Qu'elle a par ailleurs engagé toutes les diligences nécessaires au préalable afin de vérifier si une réadmission pour l'Italie était possible ; Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et que de surcroît [U] [S] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Qu'il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle L. 743-23 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383606f4e91c5f36c4d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel