Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383606f4e91c5f36c4d8
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6F Nom du ressortissant : [R] [K] [K] C/ PREFETE DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [K] né le 17 Mars 1977 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement maintenu au centre de rétentions Saint Exupéry1 comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté préfectoral d'expulsion a été pris le 25 novembre 2024 contre [R] [K]. Par décision en date du 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025. Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 16 janvier 2025 à 15 h, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025 à 15 h 28, [R] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en détention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 15 h 20 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [K], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [K], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [K], ' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 12 heures 17, faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et que son placement en rétention était disproportionné par rapport au but poursuivi. [R] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30. [R] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a rappelé que la prolongation demandée par l'autorité administrative ne faisait pas débat. Il estime que la situation personnelle de [R] [K] n'a pas été pris en compte et été mal appréciée, ce dernier étant arrivé à l'âge de 6 ans en France où vit toute sa famille ainsi que son fils, a une adresse fixe chez ses parents, adresse qui figure sur son dossier pénitentiaire. Il a ajouté que sa carte de séjour était en l'état retenue et considère qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, l'existence d'un emploi n'étant pas exigée et ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public ayant purgé sa peine. Il a précisé que l'arrêté préfectoral d'expulsion n'était pas définitif à défaut de notification, un recours devant le tribunal adminisatratif étant envisagé avec demande de référé suspension. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que l'arrêté d'expulsion du 25 novembre 2024 consistait en une mesure de police particulière, sanctionnant une atteinte grave à l'ordre public. Il fait valoir que le placement en rétention était parfaitement valide en droit et en fait, l'atteinte à l'ordre public étant caractérisée par les atteintes multiples et graves commises, correspondant à 13 condamnations et 16 ans de peines d'emprisonnement cumulées. Il estime que la situation de l'intéressé était justement appréciée, étant précisé que s'il vit effectivement en France depuis 1983, ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes à défaut de domicile réel et effectif, d'éléments familiaux fiables et de documents d'identité ou de voyage et compte tenu de ce que [R] [K] déclare ne pas vouloir retourner en Algérie, en sorte qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. [R] [K] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir un fils de 8 ans (né en 2016 ou 2017, le 24 ou le 26 novembre) qui habite avec sa mère, qu'il a vu en permission de sortie et qu'il a vu vu grandir, évoluer et qu'il a élevé, avoir un appartement chez ses parents et ne pas vouloir partir de la France, sa carte d'identité étant valide jusqu'en 2027 et ne connaissant pas l'Algérie. Il a également précisé qu'il avait eu des diplômes en prison, s'y était fait soigner (drogue). Il dit « mon fils c'est toute ma vie, je ne veux pas être séparé». Il estime avoir payé sa dette en purgeant une peine de plus de 23 mois de prison et qu'il respectera les obligations d'une mesure d'assignation à résidence, respectant toujours ce qu'on lui demande de faire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [R] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 2] est insuffisamment motivé en fait et ne tient notamment pas compte de son installation pérenne sur le territoire français où il vit depuis l'âge de 6 ans ainsi que toute sa famille, où il dispose d'une adresse stable à [Localité 4] et connue de l'administration chez ses parents. En l'espèce, le préfet de [Localité 2] a retenu au titre de la motivation de la mesure que : - [R] [K] avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive qu'il était en train de purger, - la présence de [R] [K], entré en France en janvier 1983, constitue une menace grave pour l'ordre public, son casier judiciaire comportant 13 mentions pour un cumul de peines de 16 ans et 6 mois pour des faits d'inexécution d'un travail d'intérêt général, violence avec usage ou menace d'une arme, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, délit de fuite après un accident, conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, évasion d'un condamné en placement extérieur, recel de bien provenant d'un délit, port prohibé d'arme de catégorie 6 et cession de stupéfiant à un mineur et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, de sorte qu'il présente un risque de soustraction aux mesures administratives dont il est l'objet, - si l'intéressé déclarait une adresse sur la commune de [Localité 4] avant son incarcération, il ne justifie pas d'une résidence personnelle stable, il est en outre dépourvu de document de voyage et sans ressources légales, et il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie, en sorte qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l'arrêté préfectoral d'expulsion, - il n'a pas fait état d'éléments de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention. En conséquence, il convient de retenir que le préfet de [Localité 2] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et en particulier sa présence en France de longue date. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Si l'intéressé déclarait avant son incarcération une adresse sur la commune de [Localité 4] chez ses parents qui attestent pouvoir l'héberger, il ne justifie pas pour autant d'une résidence personnelle stable, alors qu'il est dépourvu de document de voyage et sans ressources légales et qu'il a sans ambiguïté déclaré avoir l'intention de rester en France, en sorte qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il est l'objet, étant par ailleurs mentionné dans l'arrêté d'expulsion que [R] [K] ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec les membres de sa famille installés en France et satisfaire à ses obligations parentales de longue date au vu des périodes d'incarcération subies. Par ailleurs, au vu du nombre et de la gravité des mentions figurant sur son casier judiciaire et notamment ses condamnations pour trafic de stupéfiants et pour atteinte sexuelle sur mineur, il est acquis que [R] [K] représente une menace pour l'ordre public, en sorte que la nécessité et la proportionnalité de la mesure ne sauraient être remises en cause. En l'état de la motivation retenue ci-dessus rappelée et des éléments dont disposait l'administration, le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
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- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383606f4e91c5f36c4d8
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