Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383606f4e91c5f36c4da
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6E Nom du ressortissant : [O] [N] [N] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [N] né le 01 Février 1988 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétentions [9] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [N] le 8 juillet 2024 par le préfet d'Eure et Loire. Par décision en date du 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025. Suivant requête du 16 janvier 2025, reçue le 16 janvier 2025 à 17 heures, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 15 heures 30 a : ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [N], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [N], ' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 12 heures 30 en faisant valoir qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention son assignation à résidence étant suffisante au regard de ses garanties de représentation. Il déclare disposer d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement stable depuis sa sortie de prison et son divorce en 2021, chez sa tante [C] [N] à [Localité 5] laquelle en atteste et qui constitue son lieu de vie et non pas uniquement une adresse administrative. Il ajoute présenter également de nombreux courriers de l'administration pénitentiaire envoyés à cette adresse. Il explique que sa fille qui est malade vit à [Localité 8] chez son ex-épouse avec ses autres enfants et que c'est pour la voir qu'il est revenu en France où il vit chez sa tante. [O] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30. [O] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué que ce dernier était arrivé en France en 2009, qu'il avait quatre enfants de deux mères différentes, que sa carte de résident avait expiré pendant son incarcération et qu'il avait été reconduit à la frontière lors de la levée d'écrou, sans avoir eu le temps de contester la décision. Il a précisé que [O] [N] avait été interpellé à [Localité 7], à la frontière franco-suisse mais qu'il vivait en région parisienne chez sa tante qui en atteste, l'adresse de cette dernière figurant sur son dossier pénitentiaire et étant celle où les documents administratifs lui sont envoyés. Il ajoute qu'il fournit les actes d'état civil de ses enfants et dispose d'un passeport, en sorte que ses garanties de représentation sont suffisantes pour qu'il soit assigné à résidence le temps se son départ en Guinée. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'en dépit de l'interdiction de retour effective jusqu'en juillet 2027, [O] [N] est revenu sur le territoire français après avoir été reconduit en Guinée, ce qui suffit à démontrer qu'il fait obstacle à la décision d'éloignement. Il estime que l'adresse donnée est fictive dès lors qu'il a indiqué être hébergé chez un ami lorsqu'il est revenu en France. Il a rappelé qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations en sorte qu'il représente une menace pour l'ordre public sur le territoire français. [O] [N] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il vivait chez sa tante depuis qu'il avait quitté la Bretagne, en 2021 et jusqu'à son incarcération et qu'il donné cette adresse lorsqu'il avait demandé un aménagement de peine (où les techniciens se sont rendus). Il ne vivait plus à [Localité 2], car se il se séparait de sa femme. Il conteste avoir dit qu'il allait séjourner chez un ami quand il a été interpellé à [Localité 7] et ne voit pas pourquoi il aurait donné l'adresse de sa soeur lors de la notification de la mesure d'éloignement. Il souhaite travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants à [Localité 8] et veut pouvoir revoir ses deux enfants cadets. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». Si [O] [N] présente effectivement un passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement émanant de sa tante, il ne justifie pas pour autant de ce que le domicile de cette dernière constitue sa résidence effective et permanente sur le territoire français, ayant déclaré lors de son audition du 12 janvier 2025 n'avoir aucune adresse en France, mais seulement une adresse de réception de son courrier. Il est au demeurant connu sous plusieurs identités et s'est soustrait à l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il est revenu en France après avoir été reconduit dans son pays d'origine à sa sortie d'écrou le 17 juillet 2024. Il n'entend d'ailleurs pas se conformer à cette interdiction comme cela ressort de ses propos à l'audience, où il a déclaré vouloir travailler à [Localité 8] pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il indique être venu voir notamment son avocat à son retour en France, lequel réside à [Localité 2] et précisé être hébergé par un ami. Il a par ailleurs déclaré une adresse chez sa soeur lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire. Il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même aller les voir, ayant indiqué à l'audience ne plus avoir de nouvelles des deux derniers. Il s'ensuit que ses garanties de représentation sont insuffisantes et que sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée. En outre, sa présence sur le territoire français présente une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations figurant sur son casier judiciaire et notamment la dernière condamnation du 19 octobre 2020 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Séverine POLANO NathalieLAURENT
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383606f4e91c5f36c4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel