Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383606f4e91c5f36c4dc
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6D Nom du ressortissant : [L] [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON PREFET DU RHONE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, susbstitut général , près la cour d'appel de Lyon En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [L] [R] né le 25 Février 2002 à [Localité 3] (GUINEE) Actuellement retenu au CRA 2 de [4] Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON,commis d'office Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2024. Par ordonnances des 22 novembre 2024 et 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 16 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 16h20 a rejeté la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [R] au motif qu'il n'était pas établi qu'un laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai et que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Le 17 janvier 2025 à 16 heures 55 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la menace pour l'ordre public est établie au vu de la condamnation pour des faits de violences aggravées avec ITT supérieures à 8 jours, en récidive à une peine de 24 mois d'emprisonnement, avec interdiction de détenir une arme et privation de droits civiques, en sorte que cette condamnation s'inscrit dans la durée et que la préfecture démontre que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai au regard de l'ensemble des diligences qui ont été faites, l'identité de l'intéressé étant connue et un précédent laisser passer consulaire ayant été délivré en 2023. Il ajoute que [L] [R], en situation irrégulière sur le territoire, ne justifie ni d'une résidence stable, ni de ressources et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Le 17 janvier 2025 à 18h10, le préfet du Rhône a également formé appel faisant valoir qu'il est justifié de ce que le comportement de [L] [R] sur le territoire français caractérise une menace pour l'ordre public, dès lors que, outre la condamnation précitée, [L] [R] avait également été condamné à deux reprises en 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme et en 2020 pour violences aggravées, en sorte qu'il y a proximité de réitération de faits similaires ayant donné lieu à condamnation pénale dans un court laps de temps. Il ajoute que les autorités guinéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire et ont en leur possession l'ensemble des éléments permettant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, [L] [R] ayant antérieurement été identifié et un laissez-passer consulaire ayant été délivré en 2023, étant en outre précisé que les relations diplomatiques et consulaires avec la Guinée ont repris et ont abouti à la délivrance de documents de voyage pour d'autres ressortissants guinéens en janvier 2025. Il rappelle que par ailleurs l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, n'a remis aucun passeport en cours de validité, est sans domicile fixe, use d'alias, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et il ne dispose d'aucune ressource. Par ordonnance en date du 18 janvier 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30. Le ministère public s'en est rapporté s'agissant du critère de menace actuelle pour l'ordre public et fait valoir qu'en revanche la perspective de délivrance à bref délai d'un laisser passer consulaire était établie compte tenu de ce que [L] [R] avait été identifié, de l'existence d'un précédent laisser passer en 2023 et de la reprise des relations diplomatique avec la Guinée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 était établie au vu de la condamnation de [L] [R] en 2022 pour des faits de violences aggravées en récidive légale à 2 ans d'emprisonnement, laquelle n'est donc pas ancienne, étant rappelé que le tribunal administratif retient également cette menace dans son jugement du 18 octobre 2022 et que [L] [R] a eu d'autres condamnations en 2020 et 2021 et fait l'objet de nombreux signalements. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 mars 2023 qu'il n'a pas respecté, comme indiqué par procès-verbal joint au dossier. Il déclare par ailleurs que la décision de première instance ne s'inscrit pas dans la réalité internationale, dès lors que les diligences ont été accomplies en novembre 2024, que des relances ont eu lieu en décembre et janvier et qu'il ne saurait être considéré que le laisser passer consulaire n'interviendra pas à bref délai. [L] [R] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il demande la confirmation de l'ordonnance qui résulte d'une exacte application de la situation, à défaut d'obstruction de l'intéressé à la mesure d'éloignement, de démonstration de la perspective de délivrance d'un laisser passer consulaire à bref délai, en l'absence de réponse de la Guinée aux relances et de menace actuelle pour l'ordre public, la dernière condamnation datant de 2022 et concernant des faits dont les circonstances ne sont pas connues, en l'absence du jugement au dossier. [L] [R] a eu la parole en dernier. Il a dit être menacé dans son pays en Guinée et ne pas vouloir y retourner, avoir été condamné alors qu'il n'était pas coupable, être diplômé et avoir un contrat de travail. Il a déclaré : « Donnez-moi une seconde chance. Je vais quitter la France pour la Belgique où j'ai ma famille ». MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Le conseil de [L] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. En l'espèce, l'autorité administrative, qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, étant rappelé le cadre diplomatique des rapports avec ces autorités, a saisi les autorités consulaires guinéennes dès le 18 novembre 2024 étant précisé qu'un laisser passer consulaire avait été délivré par ces dernières le 24 avril 2023 et que les éléments d'identification de [L] [R] lui ont été transmises le 25 novembre 2023. Elle est dans l'attente d'une réponse après plusieurs relances en décembre 2024 et janvier 2025. La perspective d'une délivrance d'un laisser passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention administrative est dès lors suffisamment établie, étant en outre rappelé la reprise des relations diplomatiques et consulaires avec la Guinée. Par ailleurs, [L] [R] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans le 14 avril 2022 notamment pour des faits de violences aggravées par deux circonstances en récidive, avec ITT supérieure à 8 jours et il est également sous le coup d'une interdiction de port d'arme et d'une privation de ses droits civiques, cette décision ayant en conséquence des répercussions actuelles. Il est en outre défavorablement connu pour des faits de recel, rébellion, usage des stupéfiants, violences notamment avec menace d'une arme, en sorte que sa présence sur le territoire est une menace pour l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [R] pour une durée de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383606f4e91c5f36c4dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel